jeudi 16 février 2012

Com., 13 septembre 2011 : rétractation de la promesse unilatérale de vente



Dans un arrêt du 13 septembre 2011, lla chambre commerciale de la Cour de cassation décide que la levée de l’option par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente postérieurement à la rétractation du promettant exclue toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir et ne permet pas d’ordonner  la réalisation de la vente.  

Par conséquent, comme la troisième chambre civile de la Cour de cassation (notamment dans l’arrêt « consorts Cruz » du 15 décembre 1993 (clic) ), la chambre commerciale considère que la promesse unilatérale ne donne pas lieu à une obligation de faire et ne constitue donc pas un véritable contrat : ainsi, le promettant peut se rétracter de son engagement de vendre avant la levée de l’option du bénéficiaire sans se voir condamné à l’exécution forcée ; il sera condamné seulement à des dommages et intérêts.

Pour autant, cet arrêt ne met pas fin à la controverse puisqu’un un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 6 septembre 2011 (clic) , la 3ème chambre civile semble s’orienter de nouveau vers la reconnaissance de la possibilité d’une exécution forcée : «  ayant relevé que la date d'expiration du délai de levée de l'option ouverte à la société Edifides par la promesse unilatérale de vente à elle consentie par les consorts X... était fixée au 15 septembre 2006 et que la dénonciation, par ces derniers, de leur engagement datait du 16 janvier 2006, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Edifides était fondée à faire valoir que la levée de l'option devait produire son plein effet ».

Rappelons que l’avant-projet Catala (clic)  (art. 1106, al. 2) ainsi que le projet de la Chancellerie (clic)  (art. 34) optent pour l’exécution forcée du contrat.

Com., 13 septembre 2011, n° 10-19526 (clic)

Dans les revues : D.  2012, Jur. p. 130, note A. GaudemetN. Molfessis, "De la prétendue rétractation du promettant dans la promesse unilatérale de vente (ou pourquoi le mauvais usage d'un concept inadapté doit être banni)", D.  2012, Chron. p. 231.