Dans un arrêt du 13 septembre 2011, lla chambre commerciale de la Cour de cassation décide
que la levée de l’option par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de
vente postérieurement à la rétractation du promettant exclue toute rencontre
des volontés réciproques de vendre et d’acquérir et ne permet pas d’ordonner la réalisation de la vente.
Par conséquent, comme la
troisième chambre civile de la Cour de cassation (notamment dans l’arrêt « consorts
Cruz » du 15 décembre 1993 (clic) ),
la chambre commerciale considère que la promesse unilatérale ne donne pas lieu
à une obligation de faire et ne constitue donc pas un véritable contrat :
ainsi, le promettant peut se rétracter de son engagement de vendre avant la
levée de l’option du bénéficiaire sans se voir condamné à l’exécution forcée ;
il sera condamné seulement à des dommages et intérêts.
Pour autant, cet arrêt
ne met pas fin à la controverse puisqu’un un arrêt de la 3e chambre
civile de la Cour de cassation du 6 septembre 2011 (clic) , la 3ème chambre civile
semble s’orienter de nouveau vers la reconnaissance de la possibilité d’une
exécution forcée : « ayant relevé que la date d'expiration du
délai de levée de l'option ouverte à la société Edifides par la promesse
unilatérale de vente à elle consentie par les consorts X... était fixée au 15
septembre 2006 et que la dénonciation, par ces derniers, de leur engagement
datait du 16 janvier 2006, la cour d'appel en a exactement déduit que la
société Edifides était fondée à faire valoir que la levée de l'option devait
produire son plein effet ».
Rappelons que l’avant-projet Catala (clic) (art. 1106, al. 2)
ainsi que le projet de la Chancellerie (clic) (art. 34) optent pour l’exécution
forcée du contrat.
Com., 13 septembre 2011, n° 10-19526 (clic)
Dans les revues : D. 2012, Jur. p. 130, note A. Gaudemet, N. Molfessis, "De la prétendue rétractation du promettant dans la promesse unilatérale de vente (ou pourquoi le mauvais usage d'un concept inadapté doit être banni)", D. 2012, Chron. p. 231.
Dans les revues : D. 2012, Jur. p. 130, note A. Gaudemet, N. Molfessis, "De la prétendue rétractation du promettant dans la promesse unilatérale de vente (ou pourquoi le mauvais usage d'un concept inadapté doit être banni)", D. 2012, Chron. p. 231.