mercredi 25 juillet 2012

Cc, 18 juin 2012 : constitutionnalité de l'article 78 du Code de procédure pénale

Le Conseil constitutionnel était interrogé sur la possibilité pour l'officier de police judiciaire d'auditionner une personne en dehors d'une garde à vue.

Aux termes de l'article 78 du Code de procédure pénale, "Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.
L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.
Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 62 et 62-1". 

Les requérants contestaient la constitutionnalité de l'article 78 du Code de procédure pénale en ce qu'il  «   est applicable aussi bien aux personnes à l'encontre desquelles il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction qu'aux simples témoins, spécialement visés par le deuxième alinéa de cet article ».

Le conseil constitutionnel déclare cette disposition conforme à la Constitution dès lors que la personne qui en fait l'objet  de cette audition n'est pas maintenue à la disposition des enquêteurs sous la contrainte. Toutefois, «  le respect des droits de la défense exige qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie  » .