lundi 8 octobre 2012

Civ. 1re, 28 juin 2012: principe du non-cumul des responsabilités


Lors d’un goûter dans un restaurant auquel il participait accompagné d’adultes, un enfant se blesse en utilisant l’aire de jeux mise à la disposition exclusive des clients par le restaurateur.
La première chambre civile de la Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel qui avait déclaré le restaurateur responsable du préjudice de l’enfant sur le fondement de la responsabilité délictuelle (art. 1382, C. civ.).
En effet, « la responsabilité du restaurateur à l'égard de ses clients est de nature contractuelle »  or la responsabilité du restaurateur ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle dans la mesure où il n’a commis aucune faute, aucun manquement à son obligation de sécurité en fournissant une aire de jeux conforme aux normes de sécurité et alors même que l'enfant se trouvait au moment des faits sous la surveillance d'un adulte. Dès lors, «  la Cour d'appel ne pouvait faire application des règles de la responsabilité délictuelle aux relations entre la victime et la société ADOS, sans méconnaître la règle de non cumul entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle ».


On en parle aussi ici (clic). 

Cet arrêt est également  commenté dans les revues juridiques :
Par Julien Dubarry, au JCP 20212, n°1069.
Par M. Mekki à la Gaz. Pal. 2012, n°270, p. 9.
et au D.  2012, AJ, p; 1736.