Lors d’un goûter dans un restaurant
auquel il participait accompagné d’adultes, un enfant se blesse en utilisant l’aire
de jeux mise à la disposition exclusive des clients par le restaurateur.
La première chambre civile de la Cour
de cassation casse la décision de la cour d’appel qui avait déclaré le
restaurateur responsable du préjudice de l’enfant sur le fondement de la responsabilité
délictuelle (art. 1382, C. civ.).
En effet, « la responsabilité du restaurateur à l'égard de ses clients
est de nature contractuelle » or la
responsabilité du restaurateur ne peut être engagée sur le fondement de la
responsabilité contractuelle dans la mesure où il n’a commis aucune faute,
aucun manquement à son obligation de sécurité en fournissant une aire de jeux
conforme aux normes de sécurité et alors même que l'enfant se trouvait au moment des faits sous
la surveillance d'un adulte. Dès lors, « la Cour d'appel ne pouvait
faire application des règles de la responsabilité délictuelle aux relations
entre la victime et la société ADOS, sans méconnaître la règle de non cumul
entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle ».
Cet arrêt est également commenté dans les revues juridiques :
Par Julien Dubarry, au JCP 20212, n°1069.
Par M. Mekki à la Gaz. Pal. 2012, n°270, p. 9.
et au D. 2012, AJ, p; 1736.
et au D. 2012, AJ, p; 1736.