lundi 11 février 2013

Civ. 1re, 16 janvier 2013 (n°12-14020) : la caractérisation de la faute exigée par l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles


L’article L. 114-5 Du Code de l’action sociale et des familles dispose que
« Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale ».

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation la 16 janvier 2013 permet d’apporter des précisions que la faute caractérisée exigée par le troisième alinéa de ce texte pour que les parents puissent obtenir une indemnisation du préjudice moral résultant de la naissance d’un enfant handicapé. Dans cette espèce, la mère avait accouché d’une enfant présentant une agénésie affectant l’avant-bras droit alors qu’au cours des 3 échographies qui avaient été faites pendant la grossesse, il lui avait été confirmé dans la première la présence de deux mains, dans la 2e de membres visibles avec leurs deux extrémités alors que la 3e ne faisait pas référence à cette caractéristique. Or ces affirmations ne pouvaient être que mensongères. 

La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi en précisant « que la cour d’appel a relevé que M. Z… avait indiqué, dans son compte-rendu écrit du 26 janvier 2005, que les membres étaient “visibles avec leurs extrémités” ; qu’elle a pu en déduire que cette affirmation constituait une faute qui, par son intensité et son évidence, était caractérisée au sens de » l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles.

Civ. 1re, 16 janvier 2013, n°12-14020 (clic)

Dans les revuesD.  2013, Jur. p. 681, note S. Porchy-Simon, JCP 2013, 375, note P. Mistretta. 

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