mercredi 27 mars 2013

Civ. 1re, 19 décembre 2012 (n°11-25264) : les stocks les stocks d'eau de vie et de pineau d’une exploitation viticole constituent des biens communs

Un fermier marié sous le régime de la communauté développe une exploitation viticole pendant son mariage. A l’issue de son divorce, se pose un problème lié à la liquidation du régime matrimonial. En effet, les stocks d'eau de vie et de pineau d’une exploitation agricole d’un viticulteur marié sous le régime de la communauté d’acquêts constituent-ils des biens communs ou es biens propres ?

La cour d'appel a estimé que ces stocks constituaient « un élément de l'actif de l'exploitation viticole du mari, laquelle ne génère des revenus ou des fruits qu'au fur et à mesure de leur commercialisation qui, notamment pour les eaux de vie de cognac, nécessite une période préalable d'élevage ou de vieillissement en fûts» et non des « économies sur les fruits et revenus de biens propres au sens de l'article 1401 du code civil, ni des fruits perçus et non consommés au sens de l'article 1403 du même code».
La première chambre civile de la cour de cassation sanctionne la cour d’appel dans la mesure où celle-ci a constaté le stock d'eau de vie et de pineau était le produit de l'industrie personnelle du mari, or les produits de l’industrie personnelle des époux constituent des biens communs, même si l'exploitation viticole constitue un propre de cet époux.

Textes de référence :
Art. 1401, C ; civ. “La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres »
Art. 1403, C. civ. : “Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.”
Article 1404 alinéa 2 du code civil. : « Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté ».


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