mercredi 13 mars 2013

Civ. 1re, 24 octobre 2012 (n° 11-30522) : le maintien de la collaboration entre les époux au sens de l’article 262-1, alinéa 2 du Code civil



Un couple se sépare en 1994. Les époux continuent cependant à acheter des biens immobiliers et à contracter des emprunts ensemble. Le divorce est prononcé par un jugement du 18 janvier 2010 pour altération définitive du lien conjugal.

L’existence de relations patrimoniales entre les époux permet-elle de caractériser un maintien de leur collaboration au sens de l’article 262-1, alinéa 2 du Code civil permettant à l'un des époux de demander au juge de fixer la date des effets du divorce entre eux au moment où les époux ont cesser de collaborer ?

La cour d'appel fixe la date des effets du divorce concernant les biens au 25 juin 2007 compte tenu des achats de biens immobiliers et des emprunts effectués par les époux après la date de cessation de leur cohabitation.

La Cour de cassation approuve la décision de la cour d'appel.En effet, l'existence de relations patrimoniales volontaires entre les époux caractérise un maintien de la collaboration entre les époux, quand bien même leur cohabitation aurait cessé dès 1994.

Texte de référence : art. 262-1, al. 2 C. civ. : « A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. »