mercredi 27 mars 2013

Civ. 1re, 27 février 2013 (n°11-28307) : l’intérêt du majeur sous curatelle


M. X. , placé sous curatelle d'état renforcé, souhaite acquérir une voiture dont la conduite n’exige pas le permis. Son curateur refusant son assistance, il sollicite l’autorisation d’acquérir ce véhicule auprès du juge des tutelles. .La cour d’appel ayant confirmé le rejet de sa demande, M. X se pourvoit en cassation.

La première chambre civile rejette le pourvoi sur le fondement de l'article 415 du Code civil : « selon les dispositions de l'article 415 du code civil, la protection des majeurs de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire, a pour finalité l'intérêt de la personne protégée ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt de la personne protégée que la cour d'appel, après avoir analysé les avis médicaux produits, a estimé que, eu égard à l'acuité visuelle du majeur protégé, définitivement incompatible avec les impératifs de la sécurité routière, celui-ci ne pouvait être autorisé à acquérir un véhicule».

Texte de référence : Art. 415, C. civ. : « Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.
Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.
Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci.
Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique »

Civ. 1re, 27 février 2013, n°11-28307 (clic), D.  2013, Jur. p. 1320, note G. Raoul-Cormeil.

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