M. X. , placé sous curatelle d'état renforcé, souhaite
acquérir une voiture dont la conduite n’exige pas le permis. Son curateur
refusant son assistance, il sollicite l’autorisation d’acquérir ce véhicule
auprès du juge des tutelles. .La cour d’appel ayant
confirmé le rejet de sa demande, M. X se pourvoit en cassation.
La première chambre civile rejette le pourvoi
sur le fondement de l'article 415 du Code civil : « selon
les dispositions de l'article 415 du code civil, la protection des majeurs de
leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend
nécessaire, a pour finalité l'intérêt de la personne protégée ; que c'est dans
l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt de la personne
protégée que la cour d'appel, après avoir analysé les avis médicaux produits, a
estimé que, eu égard à l'acuité visuelle du majeur protégé, définitivement
incompatible avec les impératifs de la sécurité routière, celui-ci ne pouvait
être autorisé à acquérir un véhicule».
Texte de référence : Art. 415, C. civ. : « Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et
de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les
modalités prévues au présent titre.
Cette
protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles,
des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.
Elle a
pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure
du possible, l'autonomie de celle-ci.
Elle est
un devoir des familles et de la collectivité publique »
Civ. 1re, 27 février 2013, n°11-28307 (clic), D. 2013, Jur. p. 1320, note G. Raoul-Cormeil.
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