mardi 26 mars 2013

Civ. 1re, 28 novembre 2012 (n°11-26516): l’étendue de l’obligation d’information d’un médecin à l’égard du sportif professionnel


Un coureur cycliste professionnel consulte un médecin généraliste  en raison d'une crise hémorroïdaire. Ce médecin lui prescrit un médicament contenant une substance interdite lors de certaines compétitions. lors de l'épreuve du Tour de France, il fait l'objet d'un contrôle positif aux produits dopants et  est alors licencié par l'équipe qui l'employait. Il met alors en cause son médecin généraliste qui, selon lui, a commis une faute.    

Quelle est l’étendue de l’obligation d’information d’un médecin, notamment à l’égard d’un sportif professionnel à qui il prescrit des produits pouvant être considérés comme dopants ?

La cour d'appel rejette la demande du cycliste en réparation du préjudice moral au motif que celui-ci, « coureur aguerri, bien informé des incidences de ses actes et des risques encourus en matière de dopage, ne pouvait sérieusement soutenir que le non-respect du devoir d'information du médecin lui aurait causé un quelconque préjudice indemnisable ».

La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique et rappelle que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation.

Texte de référence : article L. 1111-2 du Code de la santé publique (alinéas 1 à 3) : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. »


En complément des ouvrages :