jeudi 29 août 2013

Civ. 1re, 20 mars 2013 (n°11-23318) : point de départ de l’action en nullité du testament pour insanité d’esprit


La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 20 mars 2013, que le délai de 5 ans pendant lequel peut être exercée l’action en nullité du testament pour cause d’insanité d’esprit du testateur ou de la testatrice, court à compter du décès et non pas à compter du jour de l’acte contesté
Textes de référence :
Article 901 du code civil : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.”
Article 1304 du code civil : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant. »



Dans les revues : D.  2013, 1884, note F. Safi

En complément des ouvrages suivants :