lundi 30 septembre 2013

Civ. 1re, 29 mai 2013 (n°12-20903) et Civ. 1re, 10 juillet 2013 (n°12-21314) : vaccin contre l'hépatite B et sclérose en plaques

Depuis plusieurs années, la jurisprudence a du se prononcer à plusieurs reprises sur la question de la relation entre la vaccination contre l’hépatite B et l’apparition de la sclérose en plaques ou d’autres maladie démyélisantes. Alors qu'une partie de la doctrine pense que la causalité peut être admise sur la base de présomption de l'homme, une autre considère que les doutes scientifiques sont encore trop importants pour permettre l'établissement d'une telle causalité. Après avoir rejeté l'existence du lien de causalité, la Cour de cassation adopte une attitude plus pragmatique consistant à analyser si existent, au cas par cas, des présomptions graves, précises et concordantes permettant de reconnaître d’une part le lien de causalité entre la vaccination et le développement de la sclérose en plaques et d’autre part le caractère défectueux du vaccin.

Ainsi dans un arrêt du 10 juillet 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation censure une cour d’appel qui avait refusé d’indemniser le demandeur, dans la mesure où « en se déterminant ainsi, par une considération générale sur le rapport bénéfice/risques de la vaccination, après avoir admis qu'il existait en l'espèce des présomptions graves, précises et concordantes tant au regard de la situation personnelle de l'intéressé que des circonstances particulières résultant notamment du nombre des injections pratiquées, de l'imputabilité de la sclérose en plaques à ces injections, sans examiner si ces mêmes faits ne constituaient pas des présomptions graves précises et concordantes du caractère défectueux des doses qui lui avaient été administrées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».

A l’inverse, dans un arrêt du 29 mai 2013, la Cour de cassation approuve la cour d’appel qui, d'une part, prenant en considération l'ignorance de l'étiologie de la maladie et les données générales relatives à son lien avec l'utilisation du vaccin litigieux et les éléments propres à la personne atteinte de cette maladie, en déduit souverainement l'absence de présomptions graves, précises et concordantes suffisantes pour imputer la maladie à la vaccination et, d'autre part, écarte le caractère défectueux du produit en mettant en évidence l'incertitude des modalités de sa présentation lors de son utilisation. Il s’avérait notamment dans cette espèce que «  la preuve du défaut du vaccin n'était pas démontrée dès lors que l'examen du carnet de vaccination de Mme X... ne permettait pas de savoir, avec certitude, si elle avait reçu le vaccin à faible dose, dont la notice faisait apparaître, dès 1994, les risques neurologiques, ou le vaccin à forte dose, dont la notice ne les avait mentionnés qu'en 1995...».

Civ. 1re, 29 mai 2013, 12-20903 (clic)

Dans les revues : D. 2013, Jur. p . 1717, note J.-Sébastien Borghetti, D.  2013, Jur., p. 1723, note Ph. Brun, JCP 2013, 669

Civ. 1re, 10 juillet 2013, n°12-21314 (clic)

Dans les revues : D. 2013, AJ, 1746, D.  2013, 2312, note Ph. Brun, D.  2013, 2315, note J.-S. Borghetti, JCP 2013, 865, JCP 2013, 1012, note B. Parance. 

En complément des ouvrages suivants :