lundi 14 octobre 2013

CEDH, 26 septembre 2013 (n° 4962/11, Z. P. c/ France) : déclaration d’abandon, adoption et violation du droit au respect de la vie familiale


La requérante accouche  le 18 septembre 2002 d’une file conçue hors mariage et demande le secret de sa naissance. L’enfant est admise comme pupille de l’Etat à titre provisoire. La mère reconnait l’enfant 2 mois plus tard. De 2003 à 2007 environ, la requérante est hospitalisée à de nombreuses reprises pour des troubles psychologiques. Elle est placée sous curatelle renforcée en 2004. Pendant ces années, les liens entre elle et l’enfant son quasiment inexistants. Le placement provisoire de l’enfant est ordonné en 2003 puis le tribunal de grande instance l’admet en qualité de pupille de l’Etat et enfin son adoption plénière est prononcée en 2006. La requérante contestait l’admission en qualité de pupille de l’Etat et l’adoption de son enfant, invoquant une violation de son droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européennes des droits de l’Homme.

Dans une décision du 26 septembre 2013, « La Cour constate d’emblée qu’il n’est pas contesté que la déclaration d’abandon et le prononcé de l’adoption de G. constituent une ingérence dans l’exercice du droit de la requérante au respect de sa vie familiale. Elle rappelle qu’une telle ingérence n’est compatible avec l’article 8 que si elle remplit les conditions cumulatives d’être prévue par la loi, de poursuivre un but légitime, et d’être nécessaire dans une société démocratique. La notion de nécessité implique que l’ingérence se fonde sur un besoin social impérieux et qu’elle soit notamment proportionnée au but légitime recherché [...]». La Cour estime que la déclaration d’abandon correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant, et est proportionnée au but légitime poursuivi dans la mesure où “ le lien familial qui s’est noué entre la requérante et sa fille peut être qualifié de ténu ».  En outre, la requérante « avait été mise en état d'effectuer en temps utiles les recours contre la déclaration d'abandon ».Quant à l’adoption plénière, elle permet de garantir l’intérêt de l’enfant qui est « de voir sa situation personnelle stabilisée et sécurisée par l'établissement d'un lien légalement reconnu et garanti avec sa famille nourricière ». 


Dans les revues : JCP 2013, 1080, act. K. Blay-Grabarczyk.

En complément des ouvrages suivants :