La requérante accouche le 18 septembre 2002 d’une file conçue hors mariage et demande le secret de sa naissance. L’enfant est admise comme pupille
de l’Etat à titre provisoire. La mère reconnait l’enfant 2 mois plus tard. De
2003 à 2007 environ, la requérante est hospitalisée à de nombreuses reprises
pour des troubles psychologiques. Elle est placée sous curatelle renforcée en
2004. Pendant ces années, les liens entre elle et l’enfant son quasiment
inexistants. Le placement provisoire de l’enfant est ordonné en 2003 puis le
tribunal de grande instance l’admet en qualité de pupille de l’Etat et enfin son
adoption plénière est prononcée en 2006. La requérante contestait l’admission en
qualité de pupille de l’Etat et l’adoption de son enfant, invoquant une
violation de son droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8
de la convention européennes des droits de l’Homme.
Dans une décision du 26 septembre 2013, « La Cour constate d’emblée qu’il n’est pas
contesté que la déclaration d’abandon et le
prononcé de l’adoption de G. constituent une ingérence dans l’exercice du droit
de la requérante au respect de sa vie familiale. Elle rappelle qu’une telle
ingérence n’est compatible avec l’article 8 que si elle remplit les conditions
cumulatives d’être prévue par la loi, de poursuivre un but légitime, et d’être
nécessaire dans une société démocratique. La notion de nécessité implique que
l’ingérence se fonde sur un besoin social impérieux et qu’elle soit notamment
proportionnée au but légitime recherché [...]». La Cour
estime que la déclaration d’abandon correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant,
et est proportionnée au but légitime poursuivi dans la mesure où “ le lien
familial qui s’est noué entre la requérante et sa fille peut être qualifié de
ténu ». En outre, la requérante « avait été mise en état d'effectuer en temps utiles les recours contre la déclaration d'abandon ».Quant à l’adoption
plénière, elle permet de garantir l’intérêt de l’enfant qui est « de voir
sa situation personnelle stabilisée et sécurisée par l'établissement d'un lien
légalement reconnu et garanti avec sa famille nourricière ».
Dans les revues : JCP 2013, 1080, act. K. Blay-Grabarczyk.
En complément des ouvrages suivants :