lundi 14 octobre 2013

Civ. 1re, 11 septembre 2013 (n°11-26751) : modification du fondement de la demande en divorce


M. X... et Mme Y... se sont mariés le 5 février 1997. M. X... introduit une instance en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; son épouse forme alors une demande reconventionnelle en divorce aux torts de celui-ci. M. X... sollicite alors  le prononcé du divorce aux torts partagés. Un jugement prononce le divorce aux torts exclusifs de M. X...

La cour d'appel rejette également la demande en divorce aux torts partagés formée par M. X... En effet, l'article 247-2 du Code civil dispose que si « dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande ». La cour d'appel estime que  M. X... n'a pas modifié le fondement de sa demande initiale en divorce pour altération définitive du lien conjugal et qu'en application de l'article 1077, alinéa 1er, du code de procédure civile, toute demande en divorce fondée, à titre subsidiaire, sur un autre cas est irrecevable.

Au visa des articles 246 et 247-2 du Code civil et 1077 du Code de procédure civile, la Cour de cassation casse. Elle rappelle que « l'article 247-2 du code civil ouvre au demandeur la possibilité de solliciter le prononcé du divorce aux torts partagés pour le cas où la demande reconventionnelle en divorce pour faute de son conjoint serait admise, sans le contraindre à renoncer à sa demande principale en divorce pour altération du lien conjugal, pour le cas où cette demande reconventionnelle serait rejetée ». Par conséquent,  « la demande de M. X... tendant au prononcé du divorce aux torts partagés ne pouvait être regardée comme une demande formée à titre subsidiaire au sens de l'article 1077, alinéa 1, du code de procédure civile». 

Dans les revues : D. 2013, AJ, p. 2101, JCP 2013,1130, note S. Thouret.

En complément des ouvrages suivants :