lundi 14 octobre 2013

Civ. 1re, 11 septembre 2013 (n°12-11694) : réserve héréditaire et legs à charge de mise à disposition de la communauté


Alphonsine X..., veuve Y..., est décédée le 14 janvier 1998. Par testament, elle institue son unique enfant, M. Y..., époux de Mme A..., légataire universel à la condition que le legs entre en communauté. M. Y... entre alors en possession de l'actif successoral, constitué de valeurs mobilières. Après le prononcé de son divorce par jugement du 29 août 2005, M. Y... conteste le projet d'état liquidatif prévoyant l'inscription, à l'actif de communauté, de la totalité des valeurs mobilières qu'il avait encaissées et, invoquant la réserve héréditaire, demande que la limitation de cette inscription à 50 % du montant de l'actif successoral.

M. Y... voit sa demande rejetée en première instance comme en appel. Après avoir constaté qu'il avait demandé personnellement le règlement du montant des sommes faisant l'objet du legs à l'organisme en charge de leur gestion, la cour d’appel décide que si M. Y... entendait faire protéger son droit d'héritier réservataire pour limiter les effets du legs à la quotité disponible, il n'a pas entendu user de cette faculté lors des opérations de liquidation de la succession de sa mère de sorte qu'il ne peut s'en prévaloir dans cette instance alors que la succession de sa mère est close et qu'il l'a acceptée.

La Cour de cassation casse, au visa de l’article 913 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, disposant qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi. Elle estime qu'il résultait des constatations de la cour d’appel que M. Y... n'avait pas mis les biens légués à la disposition de la communauté, de sorte qu'il ne pouvait en être déduit qu'il eût renoncé au droit d'exiger le cantonnement du legs à la quotité disponible.


Dans les revues : D. 2013, AJ, p. 2101, JCP 2013, 1070, note F. Sauvage.

En complément des ouvrages suivants :