mercredi 9 octobre 2013

Crim., 26 juin 2013 (n°13-80463) : citation du prévenu à une autre adresse que celle déclarée par le prévenu

Dans un arrêt du 26 juin 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel, en application des articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4 du Code civil, " l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ". Ainsi, la citation délivrée à Parquet par l'huissier, alors que le prévenu appelant a déclaré une adresse personne et que le procureur général l'a fait cité à une autre adresse, ne peut saisir légalement la cour d'appel. 

Crim., 26 juin 2013, n°13-80463 (clic) 

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