lundi 18 novembre 2013

Civ. 1re, 23 octobre 2013 (n°12-17492) : seul le créancier peut demander l’allocation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère


Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1966. Lorsqu’il prononce leur divorce, le juge aux affaires familiales condamné M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère. Or en l’espèce, Madame X souhaitait obtenir une prestation compensatoire sous forme de capital. Elle fait donc appel de la décision. 
La cour d’appel confirme la décision de première instance, estimant que « si le principe d’une prestation compensatoire n’est pas discuté, Mme X... n’ayant qu’une très faible retraite et s’étant consacrée à l’éducation de l’enfant, les demandes exorbitantes de celle-ci auraient pour effet de priver M. Y... de tout droit sur un patrimoine qu’il a constitué par son travail, qu’il n’est pas établi qu’il soit en mesure de régler une somme importante en capital, ni que son âge lui permette d’obtenir un prêt »
Dans un arrêt du 23 octobre 2013, la Cour de Cassation casse, au visa de l'article 276 du Code Civil au motif que seul le créancier peut demander l’allocation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. En effet, l’article 276 du Code Civil prévoit que : « A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274. » . Par conséquent, le principe est que la prestation compensatoire doit être versée sous forme de capital et par exception sous forme de rente si le créancier le demande


Dans les revues : JCP 2013, 1160

En complément des ouvrages suivants :