mardi 3 décembre 2013

Décret n° 2013-958 du 25 octobre 2013 portant application des dispositions de l'article préliminaire et de l'article 803-5 du code de procédure pénale relatives au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales


La loi n°2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France. a permis la transposition de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales.

La loi du 5 août 2013 a modifié l'article préliminaire du Code de procédure pénale dont le III s’est enrichi d’un nouvel alinéa prévoyant, concernant la personne suspectée ou poursuivie, que « Si cette personne ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code ».

En outre, la loi a modifié l'article 803-5 du Code de procédure pénale, qui prévoit désormais que l'autorité qui procède à l'audition d'une personne suspectée ou poursuivie, ou devant laquelle cette personne comparaît, vérifie qu'elle parle et comprend le français. A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles de la procédure.

Afin de mettre en œuvre ces modifications, le décret instaure, à la suite de l'article D. 593 du Code de procédure pénale, un chapitre intitulé «  Des modalités d'exercice du droit à l'assistance d'un interprète et à la traduction de certaines pièces de la procédure » (art. D. 594 à D. 594-11, C. pr. pén.).

Le décret précise que si cette personne n’a pas demandé à bénéficier de l’assistance d’un interprète mais qu’il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue française, l’autorité doit s’assurer qu’elle parle et comprend cette langue. S’il apparaît que ça n’est pas le cas, l’assistance de l’interprète doit intervenir sans délai. Le décret prévoit une liste des pièces essentielles à traduire pour permettre à la personne d’avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés. Exceptionnellement, les pièces de procédure peuvent faire l’objet d’une traduction orale ou d’un résumé oral. Sont également prévues les modalités de désignation de l’interprète ou du traducteur.

Il est en outre prévu que les dispositions relatives au droit à un interprète lors des auditions et lors des entretiens avec un avocat s'appliquent aux personnes présentant des troubles de la parole ou de l'audition qui pourront être assistées par un interprète en langue des signes ou par une personne qualifiée maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif technique pour communiquer avec elles.



En complément des ouvrages suivants :