jeudi 16 janvier 2014

Civ. 1re, 10 juillet 2013 (n°12-13239) : substitution d’un capital à la rente viagère versée au titre d’une prestation compensatoire


Un couple se marie en 1977. L’arrêt qui prononce leur divorce aux torts partagés en 2003 attribue à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 1 143 368 euros, une rente viagère de 9 147 euros par mois et un droit d'usage et d'habitation net de tous droits sur un appartement d'une valeur de 1 524 000 euros, soit 274 405 euros pour le seul droit d'habitation. En 2010, l’ex-époux saisit le juge aux affaires familiales d'une demande aux fins de substitution d'un capital de 1 751 790 euros à la rente viagère.

La cour d’appel refuse la substitution au motif que « les situations respectives des époux n'ont pas subi de modification depuis la fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente et qu'une substitution s'effectuerait au détriment de la créancière dès lors que la sécurité que représente la rente constitue un avantage par rapport aux aléas du placement du capital ».

Au visa de l’article 276-4 du Code civil, la première chambre civile de la Cour de cassation casse au motif que ce texte donne la possibilité au débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, à tout moment, de saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé et que le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé. La Cour de cassation rappelle que « à la demande du débiteur de la prestation compensatoire et sauf décision de refus spécialement motivée, le juge substitue à la rente un capital total ou partiel dont il fixe les modalités de paiement, pourvu que le débiteur justifie être en mesure de le régler et que l'âge ou l'état de santé du créancier ne fasse pas obstacle à une telle substitution ».

Article 276-4 du Code civil
Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.
Les modalités d'exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.


En complément des ouvrages suivants :