jeudi 13 février 2014

Civ. 1re, 11 septembre 2013 (n°12-20816) : point de départ de la prescription de l’action en nullité pour dol

Mme X..., fille adoptive de Marcel Z..., assigne Mme Z..., veuve de l'écrivain, en nullité de deux actes juridiques du 29 janvier 1980. Par ces actes, Mme X. a cédé à Mme Z. l'intégralité de ses droits successoraux et a renoncé à agir en justice. Elle prétend avoir conclu ces actes suite de manoeuvres dolosives émanant de Mme Z..., de leur conseil et de leur notaire communs, et destinées à lui cacher la réelle consistance du patrimoine de son père et l'étendue de ses droits.

La cour d'appel rejette sa demande, estimant que Mme X n’apporte pas la preuve de l’existence du dol et que l’action en nullité est prescrite dans la mesure où la prescription quinquennale avait commencé à courir à compter du 29 janvier 1980, date des actes litigieux, alors que l'action en nullité avait été exercée les 27 juillet, 5 et 6 août 2009.

Au visa des articles 1116 et 1304 du code civil et de l'article 4 du Code de procédure civile, la première chambre civile de la Cour de cassation casse. Elle rappelle que « la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue » et estime que la cour d’appel aurait du « rechercher si, comme le soutenait Mme X..., celle-ci n'avait pas découvert l'erreur qu'elle alléguait lorsqu'elle avait consulté un avocat, en 2008, afin d'organiser sa propre succession, de sorte que le point de départ du délai de prescription était susceptible d'être reporté à cette date ».

Dans les revues : JCP 2013, 1236, note N. Guerrero.


En complément des ouvrages suivants :