vendredi 7 février 2014

Conseil constitutionnel, 29 novembre 2013 (n° 2013-356 QPC) : la conformité à la Constitution de la prorogation de compétence de la cour d’assises des mineurs en cas de connexité ou d’indivisibilité

Dans un arrêt du 29 novembre 2013, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution deux dispositions relatives à la prorogation de compétence de la cour d’assises des mineurs en cas de connexité ou d’indivisibilité :

-  la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : «  En cas de poursuites pour infraction qualifiée crime, il sera procédé à l'égard de toutes les personnes mises en examen conformément aux dispositions del’article 181 du code de procédure pénale ; le juge d'instruction pourra, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant la Cour d'assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la cour d'assises de droit commun ; les mineurs âgés de moins de seize ans seront renvoyés devant le tribunal pour enfants, sauf s'ils sont également accusés d'un crime commis après seize ans formant avec les faits commis avant seize ans un ensemble connexe ou indivisible et que le juge d'instruction décide, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les renvoyer devant la cour d'assises des mineurs. » ;

- la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : « La cour d'assises des mineurs peut également connaître des crimes et délits commis par le mineur avant d'avoir atteint l'âge de seize ans révolus lorsqu'ils forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe ou indivisible. ».

Le Conseil constitutionnel refuse de considérer, comme l’allguait le requérant, que ces texte sont contraires au principe d’égalité devant la justice. En effet, il estime que « le législateur a entendu éviter que dans le cas où un ensemble de faits connexes ou indivisibles reprochés à un mineur ont été commis avant et après l'âge de seize ans, ils donnent lieu à deux procès successifs d'une part, devant le tribunal pour enfants, d'autre part, devant la cour d'assises des mineurs ; qu'il a ainsi visé un objectif de bonne administration de la justice ». En outre, « le choix par le juge d'instruction de procéder ou non au renvoi du mineur devant la cour d'assises des mineurs pour les faits qu'il lui est reproché d'avoir commis avant l'âge de seize ans en même temps que pour les faits commis après cet âge dépend de considérations objectives propres à chaque espèce et notamment de la nature des faits, de leur nombre, de la date de leur commission, de leurs circonstances, du nombre et de la situation des victimes, de l'existence et de l'âge de co-accusés qui caractérisent un lien d'indivisibilité ou de connexité et permettent d'apprécier l'intérêt d'une bonne administration de la justice ».


Dans les revues : D.  2013, AJ, p. 2776.

En complément des ouvrages suivants :