lundi 3 mars 2014

Crim., 5 févr. 2014 (n°13-87897) : le tribunal correctionnel ne peut juger au fond si l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction n’est pas devenue définitive

Un prévenu fait l’objet de 2 ordonnances :
- l’une ordonne son renvoi devant le tribunal correctionnel ;
- l’autre ordonner son maintien en détention.

Le prévenu interjette appel de l’ordonnance de renvoi. La chambre de l’instruction déclare cet appel irrecevable et ordonne son maintien en détention. Le prévenu se pourvoit en cassation.
Dans le même temps, le tribunal correctionnel est saisi en parallèle d’une ordonnance de renvoi devenue définitive concernant d’autres prévenus mais la même affaire. Par jugement, il rejette la demande de mise en liberté présentée par le prévenu ayant fait l’objet des deux ordonnances précédentes, ordonnance la prolongation de sa détention pour une durée de deux mois et fixe la date à laquelle l’affaire sera examinée.

La cour d’appel confirme ce jugement au motif que « l’appel d’une ordonnance de renvoi a pour effet d'empêcher la saisine du tribunal correctionnel, qui ne peut se prononcer sur la détention provisoire ; que l'effet suspensif du pourvoi en cassation ne s'attache qu'aux arrêts qui peuvent donner lieu à des actes d'exécution ; que tel n'est pas le cas d'un arrêt déclarant irrecevable l'appel interjeté contre une ordonnance de renvoi ». Par conséquent, « le tribunal correctionnel, à la date du 25 octobre 2013, était donc redevenu saisi et compétent pour statuer sur la détention ».

La chambre criminelle de la Cour de cassation casse au visa des articles 179 et 388 du code de procédure pénale, dont elle déduit que « le tribunal correctionnel ne peut statuer sur une procédure qu'autant que l'ordonnance de renvoi qui l'en saisit est devenue définitive ». Par conséquent, le tribunal correctionnel ne se trouvait  pas saisi des poursuites contre le premier prévenu et n'était pas compétent pour prononcer sur sa détention. En outre, le délai de deux mois prévu à l’alinéa 4 du Code de procédure pénale, à l’expiration duquel le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n'a pas commencé à examiner au fond,

Crim., 5 février 2014, n°13-87897 (clic)

Dans les revues : D.  2014, AJ, p. 426. 

En complément des ouvrages suivants :