lundi 8 septembre 2014

Civ. 1re, 28 mai 2014 (n°1315760) : limites à l’exécution de la prestation compensatoire par attribution forcée d’un bien

Lorsqu’il prononce le divorce des époux X.../ Y, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il condamne alors l'époux au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme de l'attribution à l'épouse en pleine propriété par abandon de la part de M. X...de l'appartement commun des époux. L’arrêt retient que " M. X...ne fait état d'aucun problème de santé " or M. X avait fait valoir, dans ses conclusions d’appel, qu'il souffrait de perte de vue et des troubles de mémoire, d'attention et de concentration.

La première chambre civile de la Cour de cassation casse, sur le fondement de l’article 274 du Code civil et de la décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011 par laquelle le Conseil constitutionnel émet une réserve d’interprétation aux termes de laquelle l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2° de l'article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation. La Cour de cassation estime qu'en l’espèce, la cour d’appel a omis de constater que les modalités prévues au 1° de l'article 274 du code civil n'étaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation.


Dans les revues : D. 2014, AJ, p. 1202, JCP 2014, 641.

En complément des ouvrages suivants :