vendredi 12 septembre 2014

Conseil constitutionnel, 13 juin 2014 (n°2014-403 QPC) : absence de caducité de l’appel de l’accusé en fuite (inconstitutionnalité de l’article 380-11, alinéa 5 du Code de procédure pénale)


Le Conseil constitutionnel était d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du cinquième alinéa de l'article 380-11 du code de procédure pénale. Ce texte prévoit que, en cas d'appel, lorsque l'accusé a pris la fuite et n'a pu être retrouvé avant l'ouverture de l'audience ou au cours de son déroulement, le président de la cour d'assises constate la caducité de l'appel : « La caducité de l'appel de l'accusé résulte également de la constatation, par le président de la cour d'assises, que ce dernier a pris la fuite et n'a pas pu être retrouvé avant l'ouverture de l'audience ou au cours de son déroulement ». Le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition contraire à la Constitution. En effet, ces dispositions « privent du droit de faire réexaminer l'affaire par la juridiction saisie du seul fait que, à un moment quelconque du procès, il s'est soustrait à l'obligation de comparaître tout en rendant immédiatement exécutoire la condamnation contestée ; [...] ces dispositions portent au droit à un recours juridictionnel effectif une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi [...], elles méconnaissent les exigences résultant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ».

La déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Afin de permettre le jugement en appel des accusés en fuite, ceux-ci pourront, tant qu'une nouvelle loi ne sera pas entrée en vigueur, être jugés selon la procédure du défaut en matière criminelle. 


Dans les revues : JCP 2014, 713 

En complément des ouvrages suivants