vendredi 12 septembre 2014

Crim., 24 juin 2014 (n°13-84478) : réparation octroyée par la cour d’appel à la partie civile après relaxe du prévenu

Une cour d’appel accepte d’allouer des dommages-intérêts à des sociétés parties civiles appelantes d’un jugement de relaxe dans une affaire où le prévenu, cogérant de ces sociétés, avait omis de remettre des espèces, provenant des caisses des magasins que lesdites sociétés exploitaient, à l'agence bancaire détenant leurs comptes. Le prévenu contestait sa condamnation à des dommages-intérêts, sur le fondement des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, dans la mesure où la cour d’appel n'avait pas constaté l'élément matériel de l'infraction ni relevé en quoi des sommes qui auraient été remises au prévenu auraient été détournées, ni constaté l'élément intentionnel de l'infraction.

La chambre criminelle rejette le pourvoi. Elle estime que la cour d’appel a à bon droit alloué ces dommages-intérêts dans la mesure où, ayant constaté l’absence de remise par le prévenu des espèces à l'agence bancaire détenant les comptes des sociétés parties civiles, elle a ainsi caractérisé, à partir et dans la limite des faits, objet de la poursuite, une faute civile qui a entraîné pour les parties civiles un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation pour un montant que les juges ont souverainement évalué. 


Dans les revues : D. 2014, p. 1673, note S. Detraz 

En complément des ouvrages suivants