mercredi 29 octobre 2014

Civ. 1re, 22 octobre 2014, (n° 13-24802 ) : prise en compte de l’ensemble des ressources pour la fixation de la prestation compensatoire

Un juge aux affaires familiales prononce le divorce d’un couple et condamne l’ex-mari à verser à son ex-épouse un capital de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire.

Le débiteur de la prestation compensatoire se pourvoit en cassation. Il conteste la prise en compte par la cour d’appel pour la fixation du montant de la prestation compensatoire d’une rente viagère d’invalidité dans la mesure où celle-ci a pour objet de réparer les conséquences d’un accident du travail et de compenser un handicap, or l’article 272, alinéa 2 du Code civil prévoit que « Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap. »

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle «  dans sa décision n° 2014 398 QPC du 2 juin 2014, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juin 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le second alinéa de l’article 272 du code civil, avec effet à compter de la publication de la décision et application à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date ». Par conséquent,  la prestation compensatoire due par le débiteur devait être fixée, comme l’a fait la cour d’appel, en prenant en considération l’ensemble de ses ressources.


Conseil constitutionnel, 2 juin 2014 (clic)

Dans les revues : D. 2014, p. 1136, act. J. Casey, D. 2014, AJ, p. 2175.

En complément des ouvrages suivants