mardi 25 février 2014

Crim., 5 février 2014 (n°12-80154) : relaxe et réparation de la partie civile

Un prévenu est relaxé définitivement en première instance. La cour d'appel accepte néanmoins d'octroyer des dommages-intérêts à la partie civile. La chambre criminelle de la Cour de cassation approuve la cour d'appel au motif que "la partie civile, seule appelante du jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée dès lors qu'elle résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite". 

Crim., 5 février 2014, n°12-80154 (clic)

Dans les revues : D.  2014, AJ, p. 425, D. 2014, Jur. p. 807, note L. Saenko. . 

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vendredi 21 février 2014

Vient de paraître :Mémento-LMD Droit des obligations 2014, 11e édition par Corinne Renault-Brahinsky

La 11e édition de mon ouvrage "Mémento LMD - Droit des obligations" est paru le 18 février 2014. Il inclut le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures : un chapitre est consacré à la partie du projet réformant le droit des contrats et des quasi-contrats ainsi que le régime et la preuve des obligations. 



Éditeur : Gualino
Collection : Mémentos LMD

ISBN : 978-2-297-03965-9

EAN13 : 9782297039659
Date de parution : 02/2014
Manuels - Précis - Mémentos - 256 pages - Licence Droit

  De même, la 10e édition de mon ouvrage "L'essentiel du droit des obligations", paru en janvier 2014 inclut ce même chapitre consacré à réforme du droit des obligations. 




Éditeur : Gualino
Collection : Carrés "Rouge"

ISBN : 978-2-297-03936-9

EAN13 : 9782297039369
Date de parution : 01/2014
Manuels - Précis - Mémentos - 152 pages - Licence Droit

Civ. 3e, 12 février 2014 (n°12-27182) : promesse de vente et condition suspensive lié au prêt

Par acte sous seing privé, deux époux consentent une promesse de vente sur un appartement sous la condition suspensive d'un prêt, pour lequel l'acquéreur s'engageait à déposer une demande de prêt dans un délai de 10 jours. 
Les vendeurs reprochent à l'acquéreur de ne pas justifier d'un d'un dépôt d'une demande de prêt dans ce délai et l'assignent en paiement de la clause pénale. 
La 3e chambre civile de la Cour de cassation approuve la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande. En effet, « les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-16 du code de la consommation interdisent d'imposer à l'acquéreur de déposer une demande de crédit dans un certain délai, cette obligation contractuelle étant de nature à accroître les exigences de ce texte ». En outre, l'acquéreur « avait satisfait à l'obligation de déposer une demande de prêt auprès d'un organisme financier contenue dans la promesse de vente avait satisfait à l'obligation de déposer une demande de prêt auprès d'un organisme financier contenue dans la promesse de vente » en s'adressant à une société de courtage en prêts immobiliers après avoir essuyé un refus de la part de la banque. Par conséquent, la non-réalisation de la condition suspensive ne lui était pas imputable. 

Civ. 3e, 12 février 2014, n°12-27182 (clic)

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lundi 17 février 2014

Conseil constitutionnel, 31 janvier 2014 (décision n° 2013-363 QPC) : droit d'appel des jugements correctionnels par la partie civile

Saisi sur QPC, le Conseil constitutionnel confirme la constitutionnalité de l’article 497 du Code de procédure pénale qui prévoit que
« La faculté d'appeler appartient :
1° Au prévenu ;
2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;

3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
4° Au procureur de la République ;
5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ;
6° Au procureur général près la cour d'appel ».

Ce texte exclut par conséquent la partie civile de la liste des personnes pouvant interjeter appel contre une décision de relaxe : « Considérant, d'une part, que la partie civile n'est pas dans une situation identique à celle de la personne poursuivie ou à celle du ministère public ; qu'il en est notamment ainsi, s'agissant de la personne poursuivie, au regard de l'exercice des droits de la défense et, s'agissant du ministère public, au regard du pouvoir d'exercer l'action publique ; que, par suite, l'interdiction faite à la partie civile d'appeler seule d'un jugement correctionnel dans ses dispositions statuant au fond sur l'action publique, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la justice ; que, d'autre part, la partie civile a la faculté de relever appel quant à ses intérêts civils ; qu'en ce cas, selon la portée donnée par la Cour de cassation au 3° de l'article 497 du code de procédure pénale, elle est en droit, nonobstant la relaxe du prévenu en première instance, de reprendre, contre lui, devant la juridiction pénale d'appel, sa demande en réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits à l'origine de la poursuite ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif manque en fait ;
Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires ni à la présomption d'innocence ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution
Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires ni à la présomption d'innocence ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution. »


Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-363 QPC du 31 janvier 2014 (clic)

Dans les revues : D.  2014, Jur. p. 651, note A. Botton. 

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jeudi 13 février 2014

Plan d'action pour le Ministère public

Dans un document intitulé  « Plan d’action pour le ministère public », le Ministère de la Justice a " vocation de présenter dans un document unique l’ensemble des actions conduites par la garde des sceaux pour conforter le « parquet à la française » et assurer son adaptation aux enjeux actuels".

Les grands axes de ce plan sont les suivants : 
- conforter le statut des magistrats du ministère public ;
- améliorer l’élaboration et la mise en œuvre des politiques pénales ;
- améliorer les conditions de travail et l’efficacité de l’action publique ;
- adapter le droit et le traitement de certains contentieux.

Certaines mesures ont vocation à s'appliquer immédiatement, d'autres seront développées au 1er semetre 2014, d'autres au 2e semestre 2014. 


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Installation de mission relative à l'amélioration de la procédure d'enquête pénale

Dans l'objectif d'anticiper la transposition de la directive du 22 octobre 2013, relative au droit d'accès à un avocat, qui doit intervenir avant décembre 2016, la Garde des Sceaux a installé une mission sur la procédure d'enquête pénale, qu'elle a confié à Jacques Beaume, procureur général près la cour d'appel de Lyon. Selon le Ministère, " Il s’agit de revoir l’ensemble de l’architecture de l’enquête pénale, dans le souci de la recherche du juste équilibre entre les exigences européennes en matière de droits de la défense et de contradictoire et la nécessité de garantir l’efficacité des enquêtes". 


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Crim., 11 décembre 2013 (n°13-84319) : la validité de l’appel interjeté par voie électronique en matière d'instruction

Par un arrêt du 11 décembre 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu’un président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en rendant une ordonnance de non admission d'un appel interjeté par l’avocat « à partir de son adresse électronique sécurisée, par un moyen de télécommunication » et reçu à l'adresse structurelle de la juridiction d'instruction de Paris par la voie électronique, au motif que cette forme d'appel n'est pas prévue par le Code de procédure pénale, et notamment son article 82-1 du Code de procédure pénale.

La Cour de cassation estime que : « depuis le 7 janvier 2013, l'avenant du 25 juin 2012 à la convention conclue entre le TGI et l'Ordre des avocats de Paris le 28 janvier 2009, pris en application de l' article D. 591 du Code de procédure pénale , permet aux avocats de ce barreau de transmettre, à partir de leur adresse électronique sécurisée, par un moyen de télécommunication, à l'adresse électronique de ce tribunal les demandes d'actes prévues par l'article 82-1 de ce Code, selon les modalités prévues à ladite convention ». La Cour de cassation précise que « si, selon l'article 186-1 du code de procédure pénale, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre de l'instruction prévue par ce texte n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir ». 


Dans les revues : D. 2013, AJ p. 2917

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Civ. 1re, 23 janvier 2014 (n°12-22123) : vaccination contre l’hépatite B et obligation d’information du médecin

L’arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation pose la question de la responsabilité du médecin, découlant de son obligation d’information, lorsqu'il a prescrit ou administré un vaccin contre l’hépatite B.
En l’espèce, la patiente s’était vue prescrire une vaccination anti-hépatite B sans avoir reçu de la part de son médecin aucune information sur les risques ou l’intérêt de la vaccination.
La Cour de cassation considère que la victime subit dans ce cas « un préjudice résultant du défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque ». Cependant, en l’’espèce, la responsabilité du médecin n’est pas engagée dans la mesure où « les experts, comme la quasi-unanimité des scientifiques, écartaient tout lien de causalité entre le vaccin contre l’hépatite B et l’apparition de la SLA [sclérose latérale amyotrophique], qui n’est pas une maladie auto-immune mais une dégénérescence des motoneurones, et que ni la notice du GenHevac B ni le dictionnaire médical Vidal ne mettaient en garde contre une éventualité́ d’apparition d’une SLA après une vaccination par GenHevac B ».

Dans les revues : D.  2014, Jur. p. 584, avis L. Bernard de la Gatinais, p. 590, note M. Bacache, JCP 2014, 124, act. C. Quézel-Ambrunaz, JCP 2014, 446, note A. Bascoulergue.
D’autres arrêt important en matière de vaccination contre l’hépatite B et la sclérose en plaques :

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Crim., 20 novembre 2013 (n°12-86630) : motivation des arrêts de cour d’assises

Dans un arrêt du 20 novembre 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle les dispositions de l’article 365-1 du Code de procédure pénale et les conséquences qui en découlent : « il résulte de ce texte qu'en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ». En l’espèce la Cour d’assises avait retenu, pour condamner l'accusé, au titre de sa motivation, que  «  les éléments du dossier ne permettent pas d'établir l'identité de l'auteur des coups, les éléments à charge recueillis à l'encontre de l'accusé étant davantage révélateurs de sa présence sur les lieux, que d'un geste homicide, l'infraction de vol n'étant pas contestée ». La Cour de cassation considère que la Cour d’assises n’a pas énoncé les principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui pour chacun des faits reprochés à l’accusé, l’ont convaincue. 
Dans les revues : D. 2013, AJ p. 2778.

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Crim., 16 novembre 2013, (n°11-89002 et 13-85232) : point de départ du délai de prescription en matière d’homicides de nouveaux-nés

Dans une affaire portant les infanticides successifs de plusieurs nouveaux-nés, la chambre criminelle de la Cour de cassation estime que l’article 7 du Code de procédure pénale disposant qu’en matière de crime, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où il a été commis,dès lors qu’aucun acte de poursuite ou d’instruction n’a été fait dans cet intervalle, le point de départ de la prescription de l’action publique ne peut être reporté à la découverte du corps des victimes au motif que le secret entourant les naissances et les décès concomitants, qui a subsisté jusqu'à la découverte des corps des victimes, aurait constitué un obstacle insurmontable à l’exercice de l’action publique.


Dans les revues : JCP 2013, 1309, note S. Detraz.

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Civ ; 1re, 6 novembre 2013 (n°12-23766) : le caractère strictement personnel de certaines actions en justice exercées par le majeur protégé

Un juge pour enfants avait restreint l’exercice des droits de l’autorité parentale d’un majeur protégé. Ce dernier fait appel de cette décision. La cour d’appel déclare l’appel irrecevable, au motif que « l'exercice d'une voie de recours ne peut s'analyser ni comme un consentement à un acte, ni comme un acte de l'autorité parentale et que l'article 458 du code civil ne déroge pas aux dispositions légales prévoyant que la personne en tutelle est représentée en justice par son tuteur ».

La première chambre civile de la Cour de cassation casse, au visa de l’article 458 du Code civil, estimant « qu'il résulte de ce texte que l'appel d'une décision du juge des enfants qui restreint l'exercice des droits de l'autorité parentale d'un majeur protégé constitue un acte strictement personnel que celui-ci peut accomplir sans assistance ni représentation ».


Dans les revues : JCP 2013, 14, note N. Peterka

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Crim., 22 octobre 2013 (n°13-81945 et 13-81949) : illégalité de la géolocalisation placée sous le contrôle du seul Ministère public

Dans deux arrêts en date du 22 octobre 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation énonce les conditions dans lesquelles peut être utilisée la technique de la « géolocalisation » dans le cadre d’une procédure pénale. Au visa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, elle estime que cette technique constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu'elle soit exécutée sous le contrôle d'un juge.

Ainsi, elle considère qu’est justifiée la décision la chambre de l'instruction qui considère comme régulière la mise en oeuvre, au cours d'une information, du contrôle des déplacements d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction à partir du suivi dynamique des téléphones portables utilisés par elle, notamment parce que cette opération a été exécutée sous le contrôle d'un juge constituant une garantie suffisante contre l'arbitraire, et que cette ingérence dans la vie privée de la personne concernée était proportionnée au but poursuivi, les faits en cause étant relatifs à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme portant gravement atteinte à l'ordre public.

En revanche, elle sanctionne la chambre de l'instruction qui, pour dire régulières des réquisitions judiciaires tendant à la mise en oeuvre, au cours d'une enquête préliminaire et sous la seule autorité du procureur de la République, d'un contrôle des déplacements d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction à partir du suivi dynamique des téléphones portables utilisés par elle, retient qu'il s'agit de simples mesures techniques ne portant pas atteinte à la vie privée et n'impliquant pas de recours à un élément de contrainte ou de coercition.

La géolocalisation ne peut être envisagée que si elle est placée sous le contrôle d’un juge et non pas celui du seul procureur de la République.

Un projet de loi relatif à la géolocalisation est actuellement en discussion devant le Parlement et doit prochainement être examiné par une commission mixte paritare. Il devrait permettre d’étendre le recours à la géolocalisaiton dans le cadre des enquêtes préliminaires et de flagrance, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

Crim., 22 octobre 2013, n°13-81945 (clic) et 13-81949(clic) 


Dans les revues : D. 2014, Jur. p. 115, note H. Matsopoulou.

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Soc., 25 septembre 2013 : réparation du préjudice d’anxiété pour les salariés victimes de l’amiante

Dans une affaire dans laquelle 37 salariés avaient été contaminés par une inhalation prolongée de fibres d’amiante sur leur lieu de travail, la chambre sociale de la Cour de cassation casse un arrêt de la cour d’appel qui avait alloué aux salariés en réparation de bouleversements de leurs conditions d’existence dans la mesure où « contaminés par une inhalation prolongée de fibres d'amiante sur leurs lieux de travail, les salariés voient leur projet de vie bouleversé indépendamment de l'inquiétude face au risque de déclaration à tout moment d'une pathologie grave et qu'un tel bouleversement dans les conditions d'existence, autre composante du préjudice dit de contamination, est une réalité en ce qu'il est lié à une probable perte d'espérance de vie, ces salariés étant ainsi privés de la possibilité de penser leur avenir avec sérénité puisque contraints dans leur vie quotidienne de tenir compte de cette réalité au regard des orientations qu'ils sont ou seront amenés à donner à leur existence, ce qui n'est pas sans conséquences sur leur entourage ».
La Cour de cassation casse, au visa de l’article 1147 du Code civil et en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, estimant que « l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ».


Dans les revues : D. 2013, Jur. p. 2954, note A. Guégan-Lécuyer

En complément des ouvrages suivants : 

Civ. 1re, 11 septembre 2013 (n°12-20816) : point de départ de la prescription de l’action en nullité pour dol

Mme X..., fille adoptive de Marcel Z..., assigne Mme Z..., veuve de l'écrivain, en nullité de deux actes juridiques du 29 janvier 1980. Par ces actes, Mme X. a cédé à Mme Z. l'intégralité de ses droits successoraux et a renoncé à agir en justice. Elle prétend avoir conclu ces actes suite de manoeuvres dolosives émanant de Mme Z..., de leur conseil et de leur notaire communs, et destinées à lui cacher la réelle consistance du patrimoine de son père et l'étendue de ses droits.

La cour d'appel rejette sa demande, estimant que Mme X n’apporte pas la preuve de l’existence du dol et que l’action en nullité est prescrite dans la mesure où la prescription quinquennale avait commencé à courir à compter du 29 janvier 1980, date des actes litigieux, alors que l'action en nullité avait été exercée les 27 juillet, 5 et 6 août 2009.

Au visa des articles 1116 et 1304 du code civil et de l'article 4 du Code de procédure civile, la première chambre civile de la Cour de cassation casse. Elle rappelle que « la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue » et estime que la cour d’appel aurait du « rechercher si, comme le soutenait Mme X..., celle-ci n'avait pas découvert l'erreur qu'elle alléguait lorsqu'elle avait consulté un avocat, en 2008, afin d'organiser sa propre succession, de sorte que le point de départ du délai de prescription était susceptible d'être reporté à cette date ».

Dans les revues : JCP 2013, 1236, note N. Guerrero.


En complément des ouvrages suivants : 

lundi 10 février 2014

vendredi 7 février 2014

Conseil constitutionnel, 29 novembre 2013 (n° 2013-356 QPC) : la conformité à la Constitution de la prorogation de compétence de la cour d’assises des mineurs en cas de connexité ou d’indivisibilité

Dans un arrêt du 29 novembre 2013, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution deux dispositions relatives à la prorogation de compétence de la cour d’assises des mineurs en cas de connexité ou d’indivisibilité :

-  la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : «  En cas de poursuites pour infraction qualifiée crime, il sera procédé à l'égard de toutes les personnes mises en examen conformément aux dispositions del’article 181 du code de procédure pénale ; le juge d'instruction pourra, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant la Cour d'assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la cour d'assises de droit commun ; les mineurs âgés de moins de seize ans seront renvoyés devant le tribunal pour enfants, sauf s'ils sont également accusés d'un crime commis après seize ans formant avec les faits commis avant seize ans un ensemble connexe ou indivisible et que le juge d'instruction décide, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les renvoyer devant la cour d'assises des mineurs. » ;

- la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : « La cour d'assises des mineurs peut également connaître des crimes et délits commis par le mineur avant d'avoir atteint l'âge de seize ans révolus lorsqu'ils forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe ou indivisible. ».

Le Conseil constitutionnel refuse de considérer, comme l’allguait le requérant, que ces texte sont contraires au principe d’égalité devant la justice. En effet, il estime que « le législateur a entendu éviter que dans le cas où un ensemble de faits connexes ou indivisibles reprochés à un mineur ont été commis avant et après l'âge de seize ans, ils donnent lieu à deux procès successifs d'une part, devant le tribunal pour enfants, d'autre part, devant la cour d'assises des mineurs ; qu'il a ainsi visé un objectif de bonne administration de la justice ». En outre, « le choix par le juge d'instruction de procéder ou non au renvoi du mineur devant la cour d'assises des mineurs pour les faits qu'il lui est reproché d'avoir commis avant l'âge de seize ans en même temps que pour les faits commis après cet âge dépend de considérations objectives propres à chaque espèce et notamment de la nature des faits, de leur nombre, de la date de leur commission, de leurs circonstances, du nombre et de la situation des victimes, de l'existence et de l'âge de co-accusés qui caractérisent un lien d'indivisibilité ou de connexité et permettent d'apprécier l'intérêt d'une bonne administration de la justice ».


Dans les revues : D.  2013, AJ, p. 2776.

En complément des ouvrages suivants : 

Civ. 3e, 20 novembre 2013 (n°12-29021) : promesse de vente sous condition suspensive et demande de prêt à un taux inférieur à celui prévu par l’avant-contrat

M. X... et Mme Y... signent une promesse de vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt à un certain taux. Le notaire de Mme Y... notifie  au notaire de M. X... la renonciation de Mme Y... à acquérir en raison du refus de sa banque de lui accorder le prêt. M. X... assigne Mme Y... en inexécution de ses obligations contractuelles et demande que la condition suspensive tenant à l'obtention du prêt soit considérée comme réalisée. M. X... souhaite bénéficier de la clause pénale insérée dans la promesse dans la mesure où Mme Y.... ayant demandé à sa banque un prêt à un taux inférieur au taux prévu à la promesse de vente, il y aurait  « instrumentalisation »  de la condition suspensive.
La cour d’appel considère que Mme Y... n’a pas commis de faute justifiant la mise en oeuvre de la clause pénale en demandant un taux légèrement inférieur à celui prévu par la promesse.
La Cour de cassation casse, au visa de l’article 1178 du Code civil, constatant que Mme Y... a sollicité de sa banque un prêt à un taux ne correspondant pas aux caractéristiques de la promesse. En effet, selon l’article 1178 du Code civil « La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ». L’acheteur doit se conformer aux dispositions de l’avant-contrat lorsqu’il sollicite un crédit immobilier. La Cour de cassation souligne que les deux moyens avancés par le demandeur se rattachant par un lien de dépendance, elle estime que «  la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition relative au rejet de la demande de dommages-intérêts » résultant de la mise en oeuvre de la clause pénale.
Dans les revues : D.  2014, Jur. p. 196, note S. Tisseyre, JCP 2014, 420, note M. Ranouil, JCP 2014, Ed. E, p. 49, note S. Piedelièvre. 
En complément des ouvrages suivants : 

mercredi 5 février 2014

Activité législative et réglementaire (lois, décrets, arrêtés, projets de loi, rapports, circulaires...)

Lois











Décrets et arrêtés
















Circulaires

Circulaire du 30 septembre 2014 relative à la lutte contre la criminalité complexe et la grande délinquance économique et financière – consolidation de l’action des juridictions interrégionales spécialisées

Circulaire du 26 septembre 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales instituant la contrainte pénale

Circulaire du 26 septembre 2014 de présentation des dispositions applicables le 1er octobre 2014 de la loi n°2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales

Circulaire du 26 septembre 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et du décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l’action de groupe en matière de consommation

Circulaire du 24 septembre 2014 de présentation des dispositions de procédure pénale de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive

Circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil

Circulaire du 30 juin 2014 relative aux incidences de la décision du Conseil constitutionnel
n°2013-360 QPC du 9 janvier 2014 relative à la perte de plein droit de la nationalité française,

par les femmes, ayant acquis volontairement une nationalité étrangère

Circulaire du 23 mai 2014 de présentation des dispositions de procédure pénale applicables le 2 juin 2014 de la loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement  européen et du Conseil, du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des  procédures pénales


Circulaire du 15 avril 2014 présentant les dispositions des lois n°2011-1862 du 13 décembre 2011 et n°2013-1168 du 18 décembre 2013 relatives aux affaires militaires. NOR : JUSD1408989