Dans une espèce où des biens avaient été
détériorés au cours d’un déménagement, la cour d’appel avait caractérisé, à la
charge de la société chargée du déménagement, une faute lourde à l'origine de l'inexécution de son
obligation mais avait retenu qu'en l'absence de faute dolosive, seuls
les préjudices prévus ou prévisibles lors de la conclusion du contrat pouvaient
donner lieu, en application des dispositions de l'article 1150 du code civil, à
une indemnisation au titre de la responsabilité contractuelle. Elle estimait
que la seule faute lourde était inefficace pour évincer la
limitation aux préjudices prévisibles. La Cour de cassation
casse, au visa de l’article 1150 du Code civil. Elle décide que « la faute lourde, assimilable au dol, empêche le
contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du préjudice
qu'il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat et de s'en
affranchir par une clause de non-responsabilité »
.
Dans les revues : D. 2015, Jur., p. 188, note V. Mazeaud.
En complément des ouvrages suivants :