Le divorce de M. X et Mme Y est prononcé par jugement
le 21 décembre 2013, qui ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts
patrimoniaux et dit n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire. Madame Y
demandait la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation et au
partage des intérêts patrimoniaux des époux. La cour d’appel estime qu’à défaut
de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le cas
échéant le juge aux affaires familiales d'une action en partage judiciaire et
qu'il n'y a pas lieu de procéder à ce stade à la désignation d'un notaire.
Au visa des articles 267-1 du Code civil et 1361, alinéa 2 du
Code de procédure civile, la Cour de cassation casse, au motif que la cour d’appel
a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et que le juge, en prononçant le
divorce des époux, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts
patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire.
Textes :
Art. 267-1, C. civ : Les opérations de liquidation et de partage des intérêts
patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de
procédure civile.
Art. 1361, al. 2, CPC : Le tribunal ordonne le partage,
s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à
l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire
chargé de dresser l'acte constatant le partage.
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