L’article 247-2 du Code civil
dispose que « Si, dans le cadre
d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le
défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur
peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa
demande. ». La cour d’appel estime que « M. X... n'a pas modifié le fondement de sa
demande initiale en divorce pour altération définitive du lien conjugal et
qu'en application de l'article 1077, alinéa 1er, du code de procédure civile,
toute demande en divorce fondée, à titre subsidiaire, sur un autre cas est
irrecevable ».
La Cour de cassation, au visa
des articles 246 et 247-2 du Code civil et de l’article 1077 du Code de
procédure civile, sanctionne la cour d’appel, estimant « Qu'en statuant ainsi, alors que l'article
247-2 du code civil ouvre au demandeur la possibilité de solliciter le prononcé
du divorce aux torts partagés pour le cas où la demande reconventionnelle en
divorce pour faute de son conjoint serait admise, sans le contraindre à
renoncer à sa demande principale en divorce pour altération du lien conjugal,
pour le cas où cette demande reconventionnelle serait rejetée, de sorte que la
demande de M. X... tendant au prononcé du divorce aux torts partagés ne pouvait
être regardée comme une demande formée à titre subsidiaire au sens de l'article
1077, alinéa 1, du code de procédure civile ».
La
Cour de cassation considère que la demande reconventionnelle pour fautes
n'efface pas la demande pour altération du lien conjugal.
Dans les revues : D.
2013, Jur. p. 2831, note T. Douville. et L. Mauger-Vielpau.
En complément des ouvrages suivants :