Dans une
décision du 30 décembre 2013, la 23e chambre du Tribunal correctionnel de Paris
a annulé la garde à vue d’un prévenu au motif que l’avocat n’avait pu consulter
le dossier de l’enquête de police pendant la mesure.
La Cour de cassation, avait pourtant à plusieurs reprises
refusé cette possibilité à l’avocat, par exemple récemment dans arrêt du 6
novembre 2013 réaffirmant que l’accès au dossier n’est pas garanti au stade de
l’enquête, de même que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18
novembre 2011. L'article
63-4-1 du code de procédure pénale dispose en effet que « l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en
application du dernier alinéa de l’article 63-1 [PV de placement en GAV] constatant
la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le
certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que les
procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en demander
ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes. ».
Dans le
même sens que cette décision, une directive européenne 2012/13/UE (transposable
en droit interne au plus tard le 2 juin 2014) relative au droit à l’information
dans le cadre des procédures pénales prévoit dans son article 7 alinéa 1er
que :« Lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel
stade de la procédure pénale, les États membres veillent à ce que les documents
relatifs à l’affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont
essentiels pour contester de manière effective conformément au droit national
la légalité de l’arrestation ou de la détention soient mis à la disposition de
la personne arrêtée ou de son avocat. »
Une nouvelle décision allant dans le même sens a été rendue par le même tribunal, même chambre, le 3 janvier 2013.
Une nouvelle décision allant dans le même sens a été rendue par le même tribunal, même chambre, le 3 janvier 2013.
T. Correctionnel Paris (23e ch.), 30 décembre 2013
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