vendredi 10 janvier 2014

Tribunal correctionnel de Paris (23e ch.), 30 décembre 2013: Nullité d’une garde à vue pour défaut d’accès de l’avocat au dossier de l’enquête


Dans une décision du 30 décembre 2013, la 23e chambre du Tribunal correctionnel de Paris a annulé la garde à vue d’un prévenu au motif que l’avocat n’avait pu consulter le dossier de l’enquête de police pendant la mesure.

La Cour de cassation, avait pourtant à plusieurs reprises refusé cette possibilité à l’avocat, par exemple récemment dans arrêt du 6 novembre 2013 réaffirmant que l’accès au dossier n’est pas garanti au stade de l’enquête, de même que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 novembre 2011. L'article 63-4-1 du code de procédure pénale dispose en effet que « l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier alinéa de l’article 63-1 [PV de placement en GAV] constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes. ».
Dans le même sens que cette décision, une directive européenne 2012/13/UE (transposable en droit interne au plus tard le 2 juin 2014) relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales prévoit dans son article 7 alinéa 1er que :« Lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale, les États membres veillent à ce que les documents relatifs à l’affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de l’arrestation ou de la détention soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat. »
Une nouvelle décision allant dans le même sens a été rendue par le même tribunal, même chambre, le 3 janvier 2013. 

T. Correctionnel Paris (23e ch.), 30 décembre 2013

En complément des ouvrages suivants :