En 2011, un juge des tutelles renouvelle la mesure de
tutelle prise à l’égard d’une femme depuis 2003, pour un durée de 120 mois. Il
résultait en effet de l’expertise du médecin que la patiente souffrait d'une
altération due à un retard mental moyen justifiant une mesure de représentation
dans les actes de la vie civile, « au regard des caractéristiques de
personnalité comme l'immaturité, la suggestibilité et l'absence de
disponibilité et plasticité qui fragilise la cognition et l'auto-critique ». Son
neveu interjette appel de cette décision.
La Cour de cassation casse sur le fondement de l’article 442, alinéa 2, du code civil. Elle rappelle que « selon ce texte, [que] le juge des tutelles
ne peut renouveler la mesure de protection pour une durée supérieure à cinq ans
que lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît
manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données
acquises de la science, par une décision spécialement motivée et sur avis
conforme d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 du même code ».
Or en l’espèce, la cour a statué «
sans motiver sa décision quant à
l'impossibilité manifeste, selon les données acquises de la science, pour
l'intéressée, de connaître une amélioration de l'altération de ses facultés
personnelles et sans constater que le certificat du médecin préconisait un
renouvellement de la mesure pour une durée supérieure à cinq ans ».
En complément des ouvrages suivants :