Ancien article
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Nouvel article
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Art. 267
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A défaut d'un règlement conventionnel par les époux,
le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et
le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Il statue sur les demandes de maintien dans
l'indivision ou d'attribution préférentielle.
Il peut aussi accorder à l'un des époux ou
aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
Si le projet de liquidation du régime
matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10o de
l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de
l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.
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A
défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue
sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution
préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il
statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts
patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de
procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant
entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un
partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le
projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article
255.
Il
peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial
applicable aux époux.
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Art. 267-1
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Les opérations de liquidation et de partage des intérêts
patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de
procédure civile
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Abrogé
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Art. 382
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Les père et mère ont, sous les distinctions qui
suivent, l'administration et la jouissance des biens de leur enfant.
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L'administration
légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun
par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les
autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce
l'autorité parentale.
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Art. 382-1
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Lorsque
l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun
d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de
faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur.
La
liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration est
définie dans les conditions de l'article 496
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Art. 383
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L'administration légale est exercée conjointement
par le père et la mère lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale et,
dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la
mère, selon les dispositions du chapitre précédent.
La jouissance légale est attachée à
l'administration légale: elle appartient soit aux deux parents conjointement,
soit à celui des père et mère qui a la charge de l'administration
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Lorsque
les intérêts de l'administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux
administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers
demandent la nomination d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles.
A défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à
cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou
d'office.
Lorsque
les intérêts d'un des deux administrateurs légaux sont en opposition avec
ceux du mineur, le juge des tutelles peut autoriser l'autre administrateur
légal à représenter l'enfant pour un ou plusieurs actes déterminés.
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Art. 384
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Le droit de jouissance cesse:
1o Dès que l'enfant a seize
ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage;
2o Par les causes qui
mettent fin à l'autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui
mettent fin à l'administration légale;
3o Par les causes qui
emportent l'extinction de tout usufruit
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Ne
sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au
mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers.
Le
tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le
testament ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal.
Lorsque
le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des
situations prévues aux articles 395 et 396, le juge des tutelles désigne un
administrateur ad hoc pour le remplacer.
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Art. 385
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Les charges de cette jouissance sont:
1o Celles auxquelles sont
tenus en général les usufruitiers;
2o La nourriture,
l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune;
3o Les dettes grevant la
succession recueillie par l'enfant, en tant qu'elles auraient dû être
acquittées sur les revenus.
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L'administrateur
légal est tenu d'apporter dans la gestion des biens du mineur des soins
prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur.
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Art. 386
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Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de
l'époux survivant qui aurait omis de faire inventaire, authentique ou sous
seing privé, des biens échus au mineur.
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L'administrateur
légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'il
commet dans la gestion des biens du mineur.
Si
l'administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables
solidairement.
L'Etat
est responsable des dommages susceptibles d'être occasionnés par le juge des
tutelles et le greffier en chef du tribunal de grande instance dans
l'exercice de leurs fonctions en matière d'administration légale, dans les
conditions prévues à l'article 412.
L'action
en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de
l'intéressé ou de son émancipation.
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Art. 386-1
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La
jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient
soit aux parents en commun, soit à celui d'entre eux qui a la charge de
l'administration.
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Art. 386-2
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Le
droit de jouissance cesse :
1° Dès
que l'enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte
mariage ;
2°
Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou par celles qui
mettent fin à l'administration légale ;
3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit. |
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Art. 386-3
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Les
charges de cette jouissance sont :
1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ;
2° La
nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ;
3°
Les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles
auraient dû être acquittées sur les revenus.
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Art. 386-4
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La
jouissance légale ne s'étend pas aux biens :
1°
Que l'enfant peut acquérir par son travail ;
2° Qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n'en jouiront pas ;
«3°
Qu'il reçoit au titre de l'indemnisation d'un préjudice extrapatrimonial dont
il a été victime.
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Art. 387
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La jouissance légale ne s'étend pas aux biens que
l'enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou
légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.
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En cas de désaccord entre les administrateurs légaux, le
juge des tutelles est saisi aux fins d'autorisation de l'acte.
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Art.
387-1
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L'administrateur
légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles :
1°
Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur
;
2°
Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur
;
3°
Contracter un emprunt au nom du mineur ;
4°
Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ;
5° Accepter purement et simplement une
succession revenant au mineur ;
6°
Acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de
l'acte, l'administrateur légal est réputé être en opposition d'intérêts avec
le mineur ;
7°
Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette
d'un tiers ;
8°
Procéder à la réalisation d'un acte portant sur des valeurs mobilières ou
instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et
financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou
l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation
significative de sa valeur en capital ou une altération durable des
prérogatives du mineur.
L'autorisation
détermine les conditions de l'acte et, s'il y a lieu, le prix ou la mise à
prix pour lequel l'acte est passé.
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Art.
387-2
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L'administrateur
légal ne peut, même avec une autorisation :
1°
Aliéner gratuitement les biens ou les droits du mineur ;
2°
Acquérir d'un tiers un droit ou une créance contre le mineur ;
3°
Exercer le commerce ou une profession libérale au nom du mineur ;
4°
Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits du mineur.
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Art.
387-3
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A
l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut,
s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en
considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du
mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes
de disposition seront soumis à son autorisation préalable.
Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci. Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal. |
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Art.
387-4
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l'occasion
du contrôle qu'il exerce en application des articles 387-1 et 387-3, le juge
peut demander à l'administrateur légal qu'un inventaire du patrimoine du
mineur lui soit transmis ainsi que, chaque année, un inventaire actualisé.
Une
copie de l'inventaire est remise au mineur âgé de seize ans révolus.
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Art.
387-5
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A
l'occasion du contrôle mentionné à l'article précédent, le juge peut demander
à l'administrateur légal de soumettre au greffier en chef du tribunal de
grande instance un compte de gestion annuel, accompagné des pièces
justificatives, en vue de sa vérification.
Lorsque
des comptes ont été demandés, l'administrateur légal doit remettre au
greffier en chef, à la fin de sa mission, un compte définitif des opérations
intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel.
Le greffier en chef peut être assisté dans
sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure
civile. Il peut aussi solliciter des établissements auprès desquels des
comptes sont ouverts au nom du mineur un relevé annuel de ceux-ci sans que
puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
S'il
refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des
difficultés rencontrées, qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la
conformité du compte.
Si
l'importance et la composition du patrimoine du mineur le justifient, le juge
peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée,
aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un technicien.
Une
copie des comptes de gestion est remise au mineur âgé de seize ans révolus.
L'action
en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrit par cinq
ans à compter de la majorité de l'intéressé.
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Art.
387-6
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L'administrateur
légal est tenu de déférer aux convocations du juge des tutelles et du
procureur de la République et de leur communiquer toute information qu'ils
requièrent.
Le
juge peut prononcer contre lui des injonctions et le condamner à l'amende
civile prévue par le code de procédure civile s'il n'a pas déféré.
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389 à 389-8
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Art. 389. Si l'autorité
parentale est exercée en commun par les deux parents, ceux-ci sont
administrateurs légaux. Dans les autres cas, l'administration légale
appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.
Art. 389-1. L'administration légale est pure et
simple quand les deux parents exercent en commun l'autorité parentale.
Art. 389-2. L'administration légale est placée
sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un ou l'autre des deux
parents est décédé ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale; elle l'est également en cas
d'exercice unilatéral de l'autorité parentale
Art. 389-3. L'administrateur légal
représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels
la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Quand ses intérêts sont en opposition avec
ceux du mineur il doit faire nommer un administrateur ad hoc par
le juge des tutelles. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le
juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du
mineur lui-même ou d'office.
Ne sont pas soumis à l'administration
légale, les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la
condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur
aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le
testament; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Art. 389-4. Dans l'administration
légale pure et simple, chacun des parents» est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le
pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin
d'aucune autorisation.
Art. 389-5. Dans l'administration
légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu'un
tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
A défaut d'accord entre les parents,
l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.
Même d'un commun accord, les parents ne
peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un
fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom,
ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles. La
même autorisation est requise pour le partage amiable, et l'état liquidatif doit
être approuvé par le juge des tutelles».
Si l'acte cause un préjudice au mineur,
les parents en sont responsables solidairement.
Art. 389-6. Dans l'administration légale sous contrôle
judiciaire, l'administrateur doit se pourvoir d'une autorisation du juge des
tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une
autorisation.
Il peut faire seul les autres actes.
Art. 389-7. Les règles de la
tutelle sont, pour le surplus, applicables à l'administration légale, avec
les modalités résultant de ce que celle-ci ne comporte ni conseil de famille
ni subrogé tuteur, et sans préjudicier, d'autre part, aux droits que les père
et mère tiennent du titre De l'autorité parentale notamment quant à l'éducation de l'enfant
et à l'usufruit de ses biens.
Art. 389-8. Un mineur âgé de
seize ans révolus» peut être autorisé, par ses deux parents qui exercent en
commun l'autorité parentale ou par son administrateur légal sous contrôle
judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles, à accomplir seul les
actes d'administration nécessaires pour les besoins de la création et de la
gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une
société unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués
que par ses deux parents ou, à défaut, par son administrateur légal sous
contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles.
L'autorisation visée au premier alinéa
revêt la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et comporte la
liste des actes d'administration pouvant être accomplis par le mineur.
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Abrogés
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Art.
388-1-1
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L'administrateur
légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas
dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
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Art.
388-1-2
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Un
mineur âgé de seize ans révolus peut être autorisé, par son ou ses
administrateurs légaux, à accomplir seul les actes d'administration
nécessaires à la création et à la gestion d'une entreprise individuelle à
responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. Les actes de
disposition ne peuvent être effectués que par son ou ses administrateurs
légaux.
L'autorisation
mentionnée au premier alinéa revêt la forme d'un acte sous seing privé ou
d'un acte notarié et comporte la liste des actes d'administration pouvant
être accomplis par le mineur.
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Art. 388-2
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Lorsque, dans une procédure, les intérêts
d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux,
le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 389-3 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance
lui désigne un administrateur ad hoc chargé
de le représenter.
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Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur
apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des
tutelles dans les conditions prévues à l'article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance
lui désigne un administrateur ad hoc chargé
de le représenter.
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Art. 388-3
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Le juge des tutelles et le procureur de la
République exercent une surveillance générale des administrations légales et
des tutelles de leur ressort.
Les administrateurs légaux, tuteurs et
autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur
communiquer toute information qu'ils requièrent.
Le juge peut prononcer contre eux des
injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure
civile ceux qui n'y ont pas déféré.
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Abrogé
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Art. 391
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Dans le cas de l'administration légale sous contrôle
judiciaire, le juge des tutelles peut, à tout moment, soit d'office, soit à
la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la
tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l'administrateur légal.
Celui-ci ne peut faire, à partir de la demande et jusqu'au jugement
définitif, sauf le cas d'urgence, aucun acte qui requerrait l'autorisation du
conseil de famille si la tutelle était ouverte.
Le juge des tutelles peut aussi décider,
mais seulement pour cause grave, d'ouvrir la tutelle dans le cas
d'administration légale pure et simple.
Dans l'un et l'autre cas, si la tutelle
est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille qui pourra
soit nommer tuteur l'administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.
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En cas d'administration légale, le juge des
tutelles peut, à tout moment et pour cause grave, soit d'office, soit à la
requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la
tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l'administrateur légal.
Celui-ci ne peut faire aucun acte de disposition à partir de la demande et
jusqu'au jugement définitif sauf en cas d'urgence.
Si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille, qui peut soit nommer comme tuteur l'administrateur légal, soit désigner un autre tuteur. ; |
Art. 392
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Si un enfant vient à être reconnu par l'un de ses deux
parents après l'ouverture de la tutelle, le juge des tutelles pourra, à la
requête de ce parent, décider de substituer à la tutelle l'administration
légale dans les termes de l'article 389-2
|
Si un enfant vient à être reconnu par l'un de ses deux
parents après l'ouverture de la tutelle, le juge des tutelles pourra, à la
requête de ce parent, décider de substituer à la tutelle l'administration
légale.
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Art. 411
|
Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la
défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à
l'enfance.
En ce cas, la tutelle ne comporte ni
conseil de famille ni subrogé tuteur.
La personne désignée pour exercer cette
tutelle a, sur les biens du mineur, les pouvoirs d'un administrateur légal
sous contrôle judiciaire.
|
Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la
défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à
l'enfance.
En ce cas, la tutelle ne comporte ni
conseil de famille ni subrogé tuteur.
|
Art.
411-1
|
Le
juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance
générale des tutelles de leur ressort.
Les
tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation
et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré. |
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Art. 413-5
|
Le compte de l'administration ou de la tutelle,
selon les cas, est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues par
l'article 514.
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Le compte de l'administration, le cas
échéant, ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé dans les conditions
prévues respectivement par les articles 387-5 et 514.
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Art. 17-3
|
Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la
nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que
les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la
loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans.
Le mineur âgé de moins de seize ans
doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité
parentale.
Doit être pareillement représenté tout
mineur» dont l'altération des facultés mentales ou corporelles empêche
l'expression de la volonté. L'empêchement est constaté par le juge des tutelles
d'office, à la requête d'un membre de la famille du mineur ou du ministère
public, au vu d'un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur
une liste établie par le procureur de la République.
Lorsque le mineur mentionné à l'alinéa
précédent est placé sous tutelle, sa représentation est assurée par le tuteur
autorisé à cet effet par le conseil de famille.
|
Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la
nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que
les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la
loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans.
Le mineur âgé de moins de seize ans
doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité
parentale.
Doit être pareillement représenté tout mineur» dont l'altération des
facultés mentales ou corporelles empêche l'expression de la volonté. L'empêchement est constaté par un certificat délivré par un
médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la
République. Ce certificat est joint à la demande.
Lorsque le mineur mentionné à l'alinéa précédent est placé sous tutelle,
sa représentation est assurée par le tuteur autorisé à cet effet par le
conseil de famille.
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Art. 113
|
Le juge peut désigner un ou plusieurs parents
ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la
personne présumée absente dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte
auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de
ses biens; la représentation du présumé absent et l'administration de ses
biens sont alors soumises aux règles applicables à l'administration légale sous contrôle judiciaire telle
qu'elle est prévue pour les mineurs, et en
outre sous les modifications qui suivent.
|
Le juge peut désigner un ou plusieurs parents
ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la
personne présumée absente dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte
auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de
ses biens; la représentation du présumé absent et l'administration de ses
biens sont alors soumises aux règles applicables à la tutelle des majeurs sans conseil de famille, et en outre sous les modifications qui suivent.
|
Art.
494-1
|
(Section 6. De l'habilitation familiale)
Lorsqu'une personne est hors d'état de manifester sa volonté
pour l'une des causes prévues à l'article 425, le juge des tutelles peut
habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses proches au sens du 2°
du I de l’article 1er de la loi n°2015-177 du 16 février 2015 à la représenter ou à passer un ou
des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la
présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas
contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts.
La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit. |
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Art.
494-2
|
L'habilitation familiale ne peut être ordonnée par le juge
qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux
intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la
représentation ou par les stipulations du mandat de protection future conclu
par l'intéressé.
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Art.
494-3
|
La demande aux fins de
désignation d'une personne habilitée peut être présentée au juge par l'une
des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou par le procureur de la
République à la demande de l'une d'elles.
« La demande est introduite, instruite et jugée conformément aux règles du code de procédure civile et dans le respect des dispositions des articles 429 et 431. |
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Art.
494-4
|
La personne à l'égard de qui l'habilitation est demandée est entendue
ou appelée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 432.
Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis du
médecin mentionné à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à
son audition si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou si la
personne est hors d'état de s'exprimer.
Le juge s'assure de l'adhésion ou, à défaut, de l'absence d'opposition légitime à la mesure d'habilitation et au choix de la personne habilitée des proches mentionnés à l'article 494-1 qui entretiennent des liens étroits et stables avec la personne ou qui manifestent de l'intérêt à son égard et dont il connaît l'existence au moment où il statue.
·
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|
Art.
494-5
|
Le juge statue sur le choix de la personne habilitée et
l'étendue de l'habilitation en s'assurant que le dispositif projeté est
conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de
l'intéressé.
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Art.
494-6
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L'habilitation peut porter sur :
- un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir
d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ;
« - un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil
La personne habilitée ne peut accomplir un acte de disposition
à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge
peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou
l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième
alinéas.
La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte.
En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au
dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de
l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la
République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler
l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont
remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ;
toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à
l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas
susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la
science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme
du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée
plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans.
Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une
habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de
naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même
lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à
l'article 494-12.
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Art.
494-7
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La personne habilitée peut, sauf décision contraire du juge,
procéder sans autorisation aux actes mentionnés au premier alinéa de
l'article 427.
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Art.
494-8
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La personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée
conserve l'exercice de ses droits autres que ceux dont l'exercice a été
confié à la personne habilitée en application de la présente section.
Toutefois, elle ne peut, en cas d'habilitation générale,
conclure un mandat de protection future pendant la durée de l'habilitation.
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Art.
494-9
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Si la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée passe
seule un acte dont l'accomplissement a été confié à la personne habilitée,
celui-ci est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un
préjudice.
Les obligations résultant des actes accomplis par une personne
à l'égard de qui une mesure d'habilitation familiale a été prononcée moins de
deux ans avant le jugement délivrant l'habilitation peuvent être réduits ou
annulés dans les conditions prévues à l'article 464.
La personne habilitée peut, avec l'autorisation du juge des
tutelles, engager seule l'action en nullité ou en réduction prévue aux
alinéas ci-dessus.
Si la personne habilitée accomplit seule, en cette qualité, un
acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation qui lui a été délivrée ou
qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul
de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
Dans tous les cas, l'action en nullité ou en réduction est
exercée dans le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
Pendant ce délai et tant que la mesure d'habilitation est en
cours, l'acte contesté peut être confirmé avec l'autorisation du juge des
tutelles.
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Art.
494-10
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Le juge statue à la demande de l'une des personnes mentionnées
à l'article 494-1 ou du procureur de la République sur les difficultés qui
pourraient survenir dans la mise en œuvre du dispositif.
Saisi à cette fin dans les conditions prévues au premier
alinéa de l'article 494-3, le juge peut, à tout moment, modifier l'étendue de
l'habilitation ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne à
l'égard de qui l'habilitation a été délivrée, dans les conditions prévues au
premier alinéa de l'article 494-4 ainsi que la personne habilitée.
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Art.
494-11
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Outre le décès de la personne à l'égard de qui l'habilitation
familiale a été délivrée, celle-ci prend fin :
1° Par le placement de l'intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ; 2° En cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée prononcé par le juge à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues à cet article ne sont plus réunies ou lorsque l'exécution de l'habilitation familiale est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée ; 3° De plein droit en l'absence de renouvellement à l'expiration du délai fixé ; 4° Après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation avait été délivrée. |
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Art.
494-12
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Les modalités d'application de la présente section sont
précisées par décret en Conseil d'Etat. »
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Art. 414-2
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De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à
l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par
lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être
attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas
suivants:
1o Si l'acte porte en
lui-même la preuve d'un trouble mental;
2o S'il a été fait
alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice;
3o Si une action a été
introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection
future.
L'action en nullité s'éteint par le
délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
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De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à
l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par
lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être
attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas
suivants:
1o Si l'acte porte en
lui-même la preuve d'un trouble mental;
2o S'il a été fait
alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice;
3o Si une action a été
introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou
aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de
protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article
1304.
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Art. 424
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Le mandataire de protection future engage sa
responsabilité pour l'exercice de son mandat dans les conditions prévues à
l'article 1992.
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Le mandataire de protection future engage sa
responsabilité pour l'exercice de son mandat dans les conditions prévues à
l'article 1992.
La personne habilitée en application des dispositions de la
section 6 du chapitre II du présent titre engage sa responsabilité à l'égard
de la personne représentée pour l'exercice de l'habilitation qui lui est
conférée, dans les mêmes conditions.
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Art. 477
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Toute personne majeure ou mineure émancipée ne
faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs
personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une
des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à
ses intérêts.
La personne en curatelle ne peut
conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur.
Les parents ou le dernier vivant des
père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle,
qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la
charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où
cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des
causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés
de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le
mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé.
Le mandat est conclu par acte notarié
ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa
ne peut être conclu que par acte notarié.
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Toute personne majeure ou mineure émancipée ne
faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation
familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un
même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues
à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
La personne en curatelle ne peut
conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur.
Les parents ou le dernier vivant des
père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle ou
d'une habilitation familiale, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant
mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur
peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses
intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou
plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend
effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de
l'intéressé.
Le mandat est conclu par acte notarié
ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa
ne peut être conclu que par acte notarié.
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Art. 1304
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Dans tous les cas où l'action en nullité ou en
rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi
particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de
violence que du jour où elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour
où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes
faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation; et à
l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu
connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne
court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que
du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
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Dans tous les cas où l'action en nullité ou en
rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi
particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de
violence que du jour où elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour
où ils ont été découverts.
Le
temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la
majorité ou de l'émancipation; et à l'égard des actes faits par un majeur
protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en
situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la
personne en tutelle ou en curatelle ou de la
personne faisant l'objet d'une habilitation familiale que du jour du
décès, s'il n'a commencé à courir auparavant
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Art. L.
221-9 COJ
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Le juge des tutelles connaît :
1° De la sauvegarde de justice, de la
curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement
judiciaire ;
2° Des actions relatives à l'exercice du mandat
de protection future ;
3° Des demandes formées par un époux, lorsque
son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être
autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de
ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ;
4° De la constatation de la présomption d'absence.
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Le juge des tutelles connaît :
1° De la sauvegarde de justice, de la
curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement
judiciaire ;
2° Des actions relatives à l'exercice du mandat
de protection future ;
3° Des demandes formées par un époux, lorsque
son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être
autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de
ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ;
4° De la constatation de la présomption d'absence.
5° De l'habilitation familiale prévue par la section 6 du
chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil.
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La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Son article 2 (art. 267 et 267-1 du Code civil) est applicable aux requêtes en divorce introduites avant son entrée en vigueur qui, au jour de celle-ci, n'ont pas donné lieu à une demande introductive d'instance.
Son article 2 (art. 267 et 267-1 du Code civil) est applicable aux requêtes en divorce introduites avant son entrée en vigueur qui, au jour de celle-ci, n'ont pas donné lieu à une demande introductive d'instance.
Les articles 3 à 9 (administration légale et jouissance
légale) de l'ordonnance sont applicables aux administrations légales en cours
au jour de son entrée en vigueur.
En complément des ouvrages suivants :