mercredi 5 novembre 2014

Civ. 1re, 10 juillet 2014 (n°12-29637) : responsabilité découlant de l’utilisation des aires de jeux mises à disposition par les restaurant « fast food »

Un enfant se blesse grièvement en tombant depuis une structure tubulaire qu'il avait escaladée, située sur une aire de jeux réservée à la clientèle d'un restaurant. L’enfant avait escaladé la structure sur sa face externe, alors qu’il était censé évoluer à l’intérieur de celle-ci et qu’il n'était plus sous la surveillance de sa mère. Celle-ci assigne la société exploitante du restaurant, et l'assureur de cette dernière, en réparation du préjudice subi tant par sa fille que par elle-même.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir débouté la mère. Elle relève que la cour d’appel avait caractérisé l’obligation de sécurité dont était tenu la société exploitante du restaurant et constaté que celle-ci avait agi avec la diligence et la prudence nécessaires pour prévenir la survenance d'accidents à l'occasion de l'utilisation normale de la structure de jeu. La cour d’appel avait relevé que l’aire de jeux était conforme à la réglementation en vigueur. La mère reprochant au restaurant l’absence de  dispositif "anti-escalade" et "anti-chute", la cour d’appel avait estimé qu’aucune règlementation ne l’imposait et que cette structure de jeu était conçue pour prévenir toute chute « puisque tous les cheminements normaux, y compris le toboggan, étaient clos et qu'aucune défectuosité n'avait été constatée » . En outre, la cour d’appel  constate qu'une pancarte était affichée sur la porte commandant l'accès à l'aire de jeux indiquant : « Aire de jeux réservée à la clientèle. Son utilisation se fait obligatoirement sous la surveillance des parents ». La cour d’appel avait constaté que la victime avait fait un usage anormal de la structure de jeu et que la chute était intervenue alors que l'enfant était sans surveillance. La Cour de cassation l’approuve par conséquent d’en avoir déduit que la société exploitante du restaurant n'avait pas manqué à son obligation de sécurité. L’obligation de sécurité à la charge du restaurant se limite donc au respect des normes en vigueur pour ce type d’équipement et à l’information de la clientèle sur la nécessité d’utiliser ces installations sous la surveillance et la responsabilité des parents. Les parents doivent par conséquent surveiller leurs enfants et veiller à ce qu’ils utilisent correctement ce type d’équipement.


En complément des ouvrages suivants