Un juge aux affaires familiales prononce le divorce d’un
couple et condamne l’ex-mari à verser à son ex-épouse un capital de 80 000
euros à titre de prestation compensatoire.
Le débiteur de la prestation compensatoire se pourvoit en
cassation. Il conteste la prise en compte par la cour d’appel pour la fixation du montant de la prestation compensatoire d’une rente
viagère d’invalidité dans la mesure où celle-ci a pour objet de
réparer les conséquences d’un accident du travail et de compenser un handicap, or l’article 272, alinéa 2 du Code civil prévoit que « Dans la détermination des besoins et des
ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre
de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du
droit à compensation d'un handicap. »
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle «
dans sa décision n° 2014 398 QPC du
2 juin 2014, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juin
2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le
second alinéa de l’article 272 du code civil, avec effet à compter de la
publication de la décision et application à toutes les affaires non jugées
définitivement à cette date ». Par conséquent, la prestation compensatoire due par le
débiteur devait être fixée, comme l’a fait la cour d’appel, en prenant en
considération l’ensemble de ses ressources.
Conseil constitutionnel, 2 juin 2014 (clic)
Dans les revues : D. 2014, p. 1136, act. J. Casey, D. 2014, AJ, p. 2175.
En complément des ouvrages suivants :
Dans les revues : D. 2014, p. 1136, act. J. Casey, D. 2014, AJ, p. 2175.
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