Le Conseil
constitutionnel a été saisi le 16 juillet 2014 par la Cour de cassation de deux
questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux
droits et libertés que la Constitution garantit du 8° bis des articles 706-73 et 706-88 du code de procédure pénale.
Ces textes permettent de porter
la durée de la garde à vue à 96 heures dans le cadre des des enquêtes ou des instructions portant
sur une escroquerie en bande organisée.
Le Conseil constitutionnel
estime que le délit d’escroquerie, même commis en bande organisée, n'est pas
susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la
vie des personnes. Le possibilité de prolonger la garde à vue jusqu’à 96 heures
pour ce délit constitue par conséquent une atteinte à la liberté individuelle
et aux droits de la défense qui n’est pas proportionnée au but poursuivi. Il
déclare donc contraire à la Constitution le 8° bis de l'article 706-73 du CPP.
Le Conseil a par
conséquent décidé :
- le report au
1er septembre 2015 de l'abrogation du 8° bis de l'article 706-73 du CPP ;
- à compter de
la publication de sa décision, il ne sera plus possible de prolonger une mesure
de garde à vue au delà de 48 heures dans des investigations portant sur des
faits d'escroquerie en bande organisée ;
- les mesures de garde à vue prises avant la publication de la présente décision et les autres mesures d'investigation prises avant le 1er septembre 2015 en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
Dans les revues : D. 2014, Act. p. 1998, JCP 2014, 1107, D. 2014, p. 2278, note A. Botton.
En complément des ouvrages suivants :
En complément des ouvrages suivants :