Les effets du divorce des
époux X...-Y...ont été fixés, dans leurs rapports, au 19 février 1991. Des difficultés
apparaissent lors des opérations de liquidation de la communauté ayant existé
entre eux, notamment quant à l'indemnité due par M. X...pour l'occupation de
l'immeuble qui en dépendait et au remboursement des dépenses qu'il avait
exposées pendant l'indivision post-communautaire.
La
cour d’appel a limité à 70 0000 euros l’indemnité due à M. X... au titre du remboursement des emprunts
ayant financé l'immeuble commun. M. X reproche à la cour d’appel d’avoir fixé
cette somme à un montant qui ne correspond ni à la dépense faite (37 652, 51
euros), ni au profit subsistant (155 736 euros) alors qu’en application de l’article
81513 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a
amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte
selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense
qu'il a faite et le profit subsistant. La Cour de cassation estime sur ce point
que les juges du fond sont souverains pour fixer, selon l'équité, l'indemnité due de ce chef par
l'indivision à M. X..., et que la cour d’appel a pu ainsi fixer cette indemnité
à une somme, supérieure à la dépense, mais
inférieure au profit subsistant.
En
revanche, elle casse, sur le visa des articles 815-8 et 815-13 du code civil.
En effet, la cour d’appel a limité à 15 000 euros le montant de l'indemnité due
à M. X...au titre des travaux d'amélioration et d'entretien de l'immeuble
indivis qu'il avait financés au motif que l'expert avait conclu que les travaux
d'amélioration pouvaient être estimés à cette somme, le solde ne
correspondant qu'à des travaux d'entretien, dont il retient qu'ils ne pouvaient
donner lieu à indemnité selon les dispositions de l'article 815-13 du code
civil. La Cour de cassation casse au motif que l’expert aurait du rechercher, comme il lui était
demandé, si ce solde correspondait à des dépenses nécessaires à la conservation
de l'immeuble.
Dans
les revues : JCP 2014, 1007
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