mardi 14 octobre 2014

Civ. 1re, 24 septembre 2014 (n°13-18197) : remboursement des dépenses exposées pendant l'indivision post-communautaire

Les effets du divorce des époux X...-Y...ont été fixés, dans leurs rapports, au 19 février 1991. Des difficultés apparaissent lors des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre eux, notamment quant à l'indemnité due par M. X...pour l'occupation de l'immeuble qui en dépendait et au remboursement des dépenses qu'il avait exposées pendant l'indivision post-communautaire.

La cour d’appel a limité à 70 0000 euros l’indemnité due à  M. X... au titre du remboursement des emprunts ayant financé l'immeuble commun. M. X reproche à la cour d’appel d’avoir fixé cette somme à un montant qui ne correspond ni à la dépense faite (37 652, 51 euros), ni au profit subsistant (155 736 euros) alors qu’en application de l’article 81513 du  Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant. La Cour de cassation estime sur ce point que les juges du fond sont souverains pour fixer, selon l'équité, l'indemnité due de ce chef par l'indivision à M. X..., et que la cour d’appel a pu ainsi fixer cette indemnité  à une somme, supérieure à la dépense, mais inférieure au profit subsistant.

En revanche, elle casse, sur le visa des articles 815-8 et 815-13 du code civil. En effet, la cour d’appel a limité à 15 000 euros le montant de l'indemnité due à M. X...au titre des travaux d'amélioration et d'entretien de l'immeuble indivis qu'il avait financés au motif que l'expert avait conclu que les travaux d'amélioration pouvaient être estimés à cette somme, le solde ne correspondant qu'à des travaux d'entretien, dont il retient qu'ils ne pouvaient donner lieu à indemnité selon les dispositions de l'article 815-13 du code civil. La Cour de cassation casse au motif que l’expert aurait du rechercher, comme il lui était demandé, si ce solde correspondait à des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble.


Dans les revues : JCP 2014, 1007

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