Le
premier alinéa de l'article L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile dispose qu'« En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité
étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le
couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à
toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre
et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et
agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21
(1o) du Code de procédure pénale. » . En outre, « À la suite d'un contrôle d'identité effectué
en application des articles 78-1, 78-2 et 78-2-1 du Code de procédure
pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de
présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent » (art.
L. 611-1, al. 2, CESDA). Pour pouvoir contrôler le titre de séjour d’un étranger, il est nécessaire de caractériser au préalable la qualité d’étranger de la personne interpellée. La Cour de cassation a subordonné ce contrôle à l’existence d’ « éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé […] de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger » (Crim., 25 avril 1985 (clic)).
Dans un arrêt du 28 mars 2012, la Cour de
cassation a précisé quels éléments permettaient le contrôle du titre de séjour, dans une espèce où l'intéressé n'avait pu présenter de documents d'identité (qui lui avaient été demandés dans le cadre d'un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 en exécution d'une réquisition du procureur de la République) mais avait précisé être né au Maroc :
« le fait
d'être né à l'étranger et de ne pas répondre aux questions relatives à sa date
de naissance ne constitue pas un élément objectif déduit des circonstances
extérieures à la personne, susceptible de présumer la qualité d'étranger».