Dans
un arrêt du 29 novembre 2013, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la
Constitution deux dispositions relatives à la prorogation de compétence de la
cour d’assises des mineurs en cas de connexité ou d’indivisibilité :
-
la dernière phrase de l'avant-dernier
alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante : « En cas de poursuites pour infraction
qualifiée crime, il sera procédé à l'égard de toutes les personnes mises en
examen conformément aux dispositions del’article 181 du code de procédure
pénale ; le juge d'instruction pourra, soit renvoyer tous les accusés âgés de
seize ans au moins devant la Cour d'assises des mineurs, soit disjoindre les
poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la cour d'assises
de droit commun ; les mineurs âgés de moins de seize ans seront renvoyés devant
le tribunal pour enfants, sauf s'ils sont également accusés d'un crime commis
après seize ans formant avec les faits commis avant seize ans un ensemble
connexe ou indivisible et que le juge d'instruction décide, dans l'intérêt
d'une bonne administration de la justice, de les renvoyer devant la cour
d'assises des mineurs. » ;
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la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : « La cour d'assises des mineurs peut également
connaître des crimes et délits commis par le mineur avant d'avoir atteint l'âge
de seize ans révolus lorsqu'ils forment avec le crime principalement poursuivi
un ensemble connexe ou indivisible. ».
Le
Conseil constitutionnel refuse de considérer, comme l’allguait le requérant,
que ces texte sont contraires au principe d’égalité devant la justice. En effet, il
estime que « le législateur a
entendu éviter que dans le cas où un ensemble de faits connexes ou indivisibles
reprochés à un mineur ont été commis avant et après l'âge de seize ans, ils
donnent lieu à deux procès successifs d'une part, devant le tribunal pour
enfants, d'autre part, devant la cour d'assises des mineurs ; qu'il a ainsi
visé un objectif de bonne administration de la justice ». En outre, « le choix par le juge d'instruction de procéder ou non au renvoi du
mineur devant la cour d'assises des mineurs pour les faits qu'il lui est
reproché d'avoir commis avant l'âge de seize ans en même temps que pour les
faits commis après cet âge dépend de considérations objectives propres à chaque
espèce et notamment de la nature des faits, de leur nombre, de la date de leur
commission, de leurs circonstances, du nombre et de la situation des victimes,
de l'existence et de l'âge de co-accusés qui caractérisent un lien
d'indivisibilité ou de connexité et permettent d'apprécier l'intérêt d'une
bonne administration de la justice ».
Dans les revues : D. 2013, AJ, p. 2776.
En complément des ouvrages suivants :