Une veuve mariée sous le régime de la
communauté universelle décède en 2007 en laissant pour lui succéder ses deux
filles. Par un testament authentique rédigé en 2002, elle lègue la plus forte
quotité disponible de sa succession à l’une de ses filles, en précisant les biens
qui lui seront attribués en priorité et l'ordre dans lequel ils doivient lui
revenir. En 2009, l’autre fille demande l'annulation du testament pour cause
d'insanité d'esprit de la testatrice.
La Cour d'appel déclare l’action en nullité irrecevable dans la mesure où elle a été
engagée postérieurement au délai de cinq ans prévu par l'article 1304 du code
civil, qui a commencé à courir au jour de l'acte contesté.
La prescription de
l’action en nullité pour insanité d’esprit a-t-elle pour point de départ la
rédaction de l’acte ou le décès du testateur ?
Au visa des articles 901 et 1304 du Code civil, la Cour de cassation casse l’arrêt de la
cour d’appel, estimant que « l'action en nullité d'un acte à titre
gratuit pour insanité d'esprit ne pouvant être introduite par les héritiers
qu'à compter du décès du disposant, la prescription n'avait pu commencer à courir
avant le décès du testateur ».
Textes de
référence :
Art. 901 du Code civil : « Pour faire une libéralité, il faut être
sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par
l'erreur, le dol ou la violence»
Art. 1304 du Code civil : « Dans tous les cas où l'action en
nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps
par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps
ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas
d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps
ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité
ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que
du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les
refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle
ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant. »
Civ. 1re, 20 mars 2013,n°11-28318 (clic)
Dans les revues : D. 2013, Act. p. 837, JCP 2013, 370.
En complément des ouvrages suivants :
Dans les revues : D. 2013, Act. p. 837, JCP 2013, 370.
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