mercredi 3 avril 2013

Civ. 1re, 20 mars 2013 (n°11-28318) : point de départ de l'action en nullité pour insanité d'esprit


Une veuve mariée sous le régime de la communauté universelle décède en 2007 en laissant pour lui succéder ses deux filles. Par un testament authentique rédigé en 2002, elle lègue la plus forte quotité disponible de sa succession à l’une de ses filles, en précisant les biens qui lui seront attribués en priorité et l'ordre dans lequel ils doivient lui revenir. En 2009, l’autre fille demande l'annulation du testament pour cause d'insanité d'esprit de la testatrice.
La Cour d'appel déclare l’action en nullité irrecevable dans la mesure où elle a été engagée postérieurement au délai de cinq ans prévu par l'article 1304 du code civil, qui a commencé à courir au jour de l'acte contesté. 
La prescription de l’action en nullité pour insanité d’esprit a-t-elle pour point de départ la rédaction de l’acte ou le décès du testateur ?
Au visa des articles 901 et 1304 du Code civil, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel, estimant que « l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit ne pouvant être introduite par les héritiers qu'à compter du décès du disposant, la prescription n'avait pu commencer à courir avant le décès du testateur ».

Textes de référence :
Art. 901 du Code civil : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence»
Art. 1304 du Code civil : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant. »

Civ. 1re, 20 mars 2013,n°11-28318 (clic)

Dans les revues : D.  2013, Act. p. 837, JCP 2013, 370. 

En complément des ouvrages suivants :