Dans un arrêt du 9 juillet 2014, la première chambre civile
de la Cour de cassation devait se prononcer sur le sort de stocks option dans
le cadre d'une procédure de divorce :
d'une part, ces biens faisaient-ils partie de la communauté et d'autre part
fallait-il retenir la valeur de cession ou la valeur d'acquisition de ces biens
?
M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat en 1969, voient
leur divorce prononcé le 28 juin 2007, les effets en étant fixés dans leurs
rapports au 2 octobre 2002. Lors de la liquidation de leur communauté, des
difficultés surgissent notamment quant au sort des options de souscription ou
d'achat d'actions qui avaient été attribuées au mari avant le 2 octobre 2002 et
qu'il avait levées, pour certaines avant la dissolution, pour d'autres après,
selon les délais d'exercice stipulés lors des attributions
La Cour de cassation estime que la valeur de ces biens doit
entrer en communauté : « Attendu,
selon ces textes, que si les droits résultant de l'attribution, pendant le
mariage à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat
d'actions forment des propres par nature, les actions acquises par l'exercice
de ces droits entrent dans la communauté lorsque l'option est levée durant le
mariage ; ».
Elle considère que « la valeur à retenir pour des actions qui,
acquises pendant le mariage par la levée de l'option de souscription ou d'achat
exercée par le mari durant celui-ci, se trouvaient en nature dans l'actif
commun au jour de la dissolution de la communauté, était leur prix de cession
pendant l'indivision post-communautaire ».
Civ. 1re, 9 juillet 2014, n°13-15948 (clic)
Dans les revues : D. 2014, AJ, p. 1544, JCP 2014, 1013, note F. Sauvage.
Dans les revues : D. 2014, AJ, p. 1544, JCP 2014, 1013, note F. Sauvage.
En complément des ouvrages suivants :