En 2005, une femme de nationalité algérienne se marie avec
un Français. En 2006, la femme accepte un emploi en région parisienne où
elle réside alors alors que son mari reste vivre dans la Creuse.
En 2009, elle souscrit une déclaration de nationalité
française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, en sa qualité de
conjoint d'un ressortissant français. Sa demande est rejetée quelques mois plus
tard au motif que la preuve de la communauté de vie tant matérielle
qu'affective des deux époux n'était pas établie dans la mesure où les époux ne vivaient
pas ensemble et qu’ainsi, « cette
pratique ne correspond pas à la communauté de vie « tant affective que
matérielle » et ininterrompue exigée par la loi, distincte de la seule
obligation mutuelle du mariage ».
En effet, l'article 21-2 du Code civil subordonne l'acquisition de la
nationalité française à la condition «qu’à la date de cette déclaration la
communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux
depuis le mariage ».
Dans un arrêt du 12 février 2014, la première chambre civile
de la Cour de cassation casse, au visa des article 21-1, 108 et 215 du Code
civil : en effet, « pour des
motifs d'ordre professionnel, les époux peuvent avoir un domicile distinct,
sans qu'il soit pour autant porté atteinte à la communauté de vie ».
En complément des ouvrages suivants :