Un prévenu
fait l’objet de 2 ordonnances :
- l’une
ordonne son renvoi devant le tribunal correctionnel ;
- l’autre
ordonner son maintien en détention.
Le prévenu interjette appel de l’ordonnance de renvoi. La chambre de l’instruction
déclare cet appel irrecevable et ordonne son maintien en détention. Le prévenu
se pourvoit en cassation.
Dans le même
temps, le tribunal correctionnel est saisi en parallèle d’une ordonnance de
renvoi devenue définitive concernant d’autres prévenus mais la même affaire.
Par jugement, il rejette la demande de mise en liberté présentée par le prévenu
ayant fait l’objet des deux ordonnances précédentes, ordonnance la prolongation
de sa détention pour une durée de deux mois et fixe la date à laquelle
l’affaire sera examinée.
La cour
d’appel confirme ce jugement au motif que « l’appel d’une ordonnance de renvoi a pour effet d'empêcher la
saisine du tribunal correctionnel, qui ne peut se prononcer sur la détention
provisoire ; que l'effet suspensif du pourvoi en cassation ne s'attache qu'aux
arrêts qui peuvent donner lieu à des actes d'exécution ; que tel n'est pas le
cas d'un arrêt déclarant irrecevable l'appel interjeté contre une ordonnance de
renvoi ». Par conséquent, « le tribunal correctionnel, à la date du 25 octobre
2013, était donc redevenu saisi et compétent pour statuer sur la détention ».
La chambre criminelle
de la Cour de cassation casse au visa des articles 179 et 388 du code de procédure pénale, dont elle déduit
que « le tribunal correctionnel ne
peut statuer sur une procédure qu'autant que l'ordonnance de renvoi qui l'en
saisit est devenue définitive ». Par conséquent, le tribunal
correctionnel ne se trouvait pas saisi
des poursuites contre le premier prévenu et n'était pas compétent pour
prononcer sur sa détention. En outre, le délai de deux mois prévu à l’alinéa 4 du
Code de procédure pénale, à l’expiration duquel le
prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal
correctionnel n'a pas commencé à examiner au fond,
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