Dans un arrêt du 9 juillet 2014, la première chambre
civile de la Cour de cassation précise "qu'hors le cas prévu par l'article 267, alinéa 4, du code
civil, le juge aux affaires familiales ne peut, lorsqu'il prononce le divorce,
statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la
période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation"
et que par conséquent, la cour d'appel, qui n'était pas saisie sur le fondement
de ce texte, pouvait légitimement considérer qu'il ne lui appartenait
pas de statuer sur la demande présentée par l'épouse en ce sens.
Dans les revues :D.
2014, AJ,p. 1543.
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