Art. 202-1
C. civ.
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Les qualités et conditions requises
pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa
loi personnelle.
Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter
mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit
la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence
le permet.
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Les qualités et conditions requises pour pouvoir
contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi
personnelle. Quelle que soit la loi personnelle
applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de
l'article146 et du premier alinéa de l'article 180.
Deux personnes de même sexe peuvent contracter
mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit
la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence
le permet.
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Art. 373-2-2
C. civ.
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En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et
l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme
d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à
l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont
fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou,
à défaut, par le juge.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une
prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit
d'usage et d'habitation.
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En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et
l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une
pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou
à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont
fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut,
par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement
de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de
paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une
prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit
d'usage et d'habitation.
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Art. 515-11
C. civ.
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L'ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires
familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et
contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer
comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le
danger auquel la victime est exposée. A l'occasion de sa délivrance, le juge
aux affaires familiales est compétent pour :
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de
rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux
affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque
façon que ce soit ;
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter
une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou
de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de
leur dépôt au greffe ;
3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant
lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les
modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf
circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au
conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;
4° Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du
couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et
préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité
parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour
les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les
partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à
l'entretien et à l'éducation des enfants ;
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou
sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente
ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance
pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie.
Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier
chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette
personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son
mandant ;
7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de
la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la
loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une
liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant
toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord,
transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie
demanderesse, afin qu'elle la contacte.
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L'ordonnance de protection est délivrée, dans les
meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des
éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des
raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits
de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs
enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires
familiales est compétent pour :
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de
rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux
affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque
façon que ce soit ;
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter
une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou
de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de
leur dépôt au greffe ;
3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant
lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les
modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf
circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au
conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié
d'un hébergement d'urgence ;
4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de
solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et
statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce
logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est
attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin
qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement
d'urgence ;
5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité
parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour
les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les
partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à
l'entretien et à l'éducation des enfants ;
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou
sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente
ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance
pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie.
Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier
chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette
personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son
mandant ;
6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile
ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez
une personne morale qualifiée ;
7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de
la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la
loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative
à l'aide juridique.
Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une
liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant
toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord,
transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie
demanderesse, afin qu'elle la contacte.
Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de
violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en
informe sans délai le procureur de la République.
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Art. 515-12
C. civ.
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Les mesures mentionnées à l'article 515-11 sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles peuvent être prolongées au-delà
si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été
déposée. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du
ministère public ou de l'une ou l'autre des parties, ou après avoir fait
procéder à toute mesure d'instruction utile, et après avoir invité chacune
d'entre elles à s'exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures
énoncées dans l'ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à
la personne défenderesse une dispense temporaire d'observer certaines des
obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l'ordonnance de protection.
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Les mesures mentionnées à l'article 515-11sont prises pour une durée
maximale de six mois à compter de la notification de
l'ordonnance. Elles peuvent être prolongées au-delà si,
durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été
déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi
d'une requête relative à l'exercice de l'autorité parentale. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du
ministère public ou de l'une ou l'autre des parties, ou après avoir fait
procéder à toute mesure d'instruction utile, et après avoir invité chacune
d'entre elles à s'exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures
énoncées dans l'ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à
la personne défenderesse une dispense temporaire d'observer certaines des
obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l'ordonnance de protection.
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Art. 515-13
C. civ.
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Une ordonnance de protection peut également être délivrée par le
juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions
fixées à l'article 515-10.
Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux
1°, 2°, 6° et 7° de l'article 515-11. Il peut également ordonner, à sa
demande, l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne
menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier
des personnes recherchées par le procureur de la République. L'article 515-12
est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article.
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Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le
juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions
fixées à l'article 515-10.
Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux
1°, 2°, 6° et 7° de l'article 515-11. Il peut également ordonner, à sa
demande, l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne
menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier
des personnes recherchées par le procureur de la République. L'article 515-12
est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article.
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