Malgré l'opposition du Sénat quant à la réforme du droit des obligations par voie d'ordonnance, l'Assemblée nationale a définitivement adopté hier le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Le Conseil constitutionnel a été saisi.
Je reproduis ci-dessous les premiers articles de la loi qui modifient le contenu de mes ouvrages (droit des personnes, droit de la famille, droit des obligations, droit des successions, procédure pénale).
TITRE IER DISPOSITIONS
RELATIVES AU DROIT CIVIL
I. – Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la
loi nécessaires pour :
1° Simplifier les règles
relatives à l’administration légale :
a) En réservant
l’autorisation systématique du juge des tutelles aux seuls actes qui pourraient
affecter de manière grave, substantielle et définitive le patrimoine du
mineur ;
b) En clarifiant les règles
applicables au contrôle des comptes de gestion ;
2° Aménager le droit de
la protection juridique des majeurs, en prévoyant un dispositif d’habilitation
par justice au bénéfice des ascendants, descendants, frères et sœurs,
partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, au sens de
l’article 515-8 du code civil, d’un majeur hors d’état de manifester sa
volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom
sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire ;
3° Aménager et modifier
toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications
apportées en application des 1° et 2°.
II. – Le code civil
est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du
dernier alinéa de l’article 426 est ainsi rédigée :
« Si l’acte a pour
finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis préalable d’un
médecin, n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet
établissement, est requis. » ;
2° Le premier alinéa de
l’article 431 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce médecin peut
solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de
protéger. » ;
3° L’article 431-1
est abrogé ;
4° Au second alinéa de l’article 432 et au deuxième
alinéa de l’article 442, les mots : « du médecin
mentionné » sont remplacés par les mots : « d’un médecin inscrit
sur la liste mentionnée » ;
5° L’article 441 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le juge qui prononce
une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis
conforme d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431
constatant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrites à
l’article 425 n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une
amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus
longue, n’excédant pas dix ans. » ;
6° Le deuxième alinéa de l’article 442 est complété
par les mots : « , n’excédant pas vingt ans » ;
7° Le premier alinéa de l’article 500 est ainsi
modifié :
a) Au début, les
mots : « Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à
défaut, le juge » sont remplacés par les mots : « Le
tuteur » ;
b) Sont ajoutées deux
phrases ainsi rédigées :
« Le tuteur en informe le
conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est
arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge. »
Le code civil est ainsi
modifié :
1° Avant le titre Ier du livre II, il est inséré un article 515-14
ainsi rédigé :
« Art. 515-14. – Les
animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui
les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. » ;
2° L’article 522 est
ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le
mot : « censés » est remplacé par les mots : « soumis
au régime des » ;
b) Au second alinéa, après
le mot : « sont », sont insérés les mots : « soumis au
régime des » ;
3° L’article 524 est
ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les objets que le
propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce
fonds sont immeubles par destination.
« Les animaux que le
propriétaire d’un fonds y a placés aux mêmes fins sont soumis au régime des
immeubles par destination. » ;
b) Les troisième, sixième,
septième et neuvième alinéas sont supprimés ;
4° L’article 528 est
ainsi rédigé :
« Art. 528. – Sont
meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un
autre. » ;
5° À l’article 533,
le mot : « chevaux, » est supprimé ;
6° À l’article 564,
les mots : « ces objets » sont remplacés par les
mots : « ces derniers » ;
7° Au premier alinéa de
l’article 2500, la référence : « 516 » est remplacée par la
référence : « 515-14 » ;
8° À l’article 2501,
la référence : « du neuvième alinéa » est supprimée et, après le
mot : « sont », sont insérés les mots : « soumis au
régime des ».
I. – Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la
loi nécessaires pour :
1° Articuler, en cas de divorce, l’intervention du juge
aux affaires familiales et la procédure de liquidation et de partage des
intérêts patrimoniaux des époux, en renforçant les pouvoirs liquidatifs du juge
saisi d’une demande en divorce pour lui permettre, le cas échéant, de prendre
des décisions relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts
patrimoniaux ;
2° Aménager et modifier toutes dispositions de nature
législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les
conséquences des modifications apportées en application du présent I.
II. – Le code civil
est ainsi modifié :
1° A À l’article 745, après le mot :
« collatéraux », sont insérés les mots : « relevant de
l’ordre d’héritiers mentionné au 4° de l’article 734 » ;
2° Le troisième alinéa de l’article 972 est remplacé
par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans tous les cas, il
doit en être donné lecture au testateur.
« Lorsque le testateur ne
peut s’exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être
accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale
des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des
experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel. L’interprète veille à
l’exacte traduction des propos tenus. Le notaire n’est pas tenu de recourir à
un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l’autre notaire ou les
témoins comprennent la langue dans laquelle s’exprime le testateur.
« Lorsque le testateur
peut écrire en langue française mais ne peut parler, le notaire écrit lui-même
le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d’après les notes
rédigées devant lui par le testateur, puis en donne lecture à ce dernier.
Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le
lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.
« Lorsque le testateur ne
peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont
accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa. » ;
3° À la
première phrase de l’article 986, les mots : « métropolitain ou
d’un département d’outre-mer » sont remplacés par le mot :
« français ».
III. – La loi
n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la
Polynésie française est complétée par un article 34 ainsi rédigé :
« Art. 34. – Pour
l’application en Polynésie française de l’article 972 du code civil, en
cas d’urgence ou d’impossibilité matérielle de recourir à un interprète choisi
sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation
ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel, le
testateur peut choisir un interprète ne figurant sur aucune de ces listes.
« Ne peuvent être pris
pour interprète ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs
parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement. »
L’article L. 312-1-4 du
code monétaire et financier est complété par quinze alinéas ainsi
rédigés :
« Sous réserve de
justifier de sa qualité d’héritier, tout successible en ligne directe
peut :
« 1° Obtenir, sur
présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis
d’imposition, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite
des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de
tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de
l’article 784 du code civil, auprès des établissements de crédit teneurs
desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé
de l’économie ;
« 2° Obtenir la
clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors
que le montant total des sommes détenues par l’établissement est inférieur à un
montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Pour l’application
des 1° et 2°, l’héritier justifie de sa qualité d’héritier auprès de
l’établissement de crédit teneur desdits comptes soit par la production d’un
acte de notoriété, soit par la production d’une attestation signée de
l’ensemble des héritiers, par lequel ils attestent :
« a) Qu’il
n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt ;
« b) Qu’il
n’existe pas de contrat de mariage ;
« c) Qu’ils
autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes
figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;
« d) Qu’il
n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou
la composition de la succession.
« Pour l’application
du présent 2°, l’attestation mentionnée au cinquième alinéa doit également
préciser que la succession ne comporte
aucun bien immobilier.
« Lorsque l’héritier
produit l’attestation mentionnée au cinquième alinéa, il remet à l’établissement de crédit teneur des comptes :
« – son extrait
d’acte de naissance ;
« – un extrait
d’acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de
décès ;
« – le cas échéant,
un extrait d’acte de mariage du défunt ;
« – les extraits
d’actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l’attestation
susmentionnée ;
« – un certificat
d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. »
Après le 3° de
l’article 784 du code civil, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les actes liés
à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé,
le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des
documents de fin de contrat. »
I. – L’article 831-2
du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est
complété par les mots : « , ainsi que du véhicule du défunt dès
lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie
courante » ;
2° À la fin du 2°,
les mots : « à usage professionnel garnissant ce local » sont
remplacés par les mots : « nécessaires à l’exercice de sa
profession ».
II. – Au premier
alinéa de l’article 831-3 du même code, les mots : « de la
propriété du local et du mobilier le garnissant » sont supprimés.
Le premier alinéa du VI
de l’article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004
relative au divorce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre, il est tenu
compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé. »
Dans les conditions prévues à
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires
pour modifier la structure et le contenu du livre III du code civil, afin
de moderniser, de simplifier, d’améliorer la lisibilité, de renforcer
l’accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du
droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l’efficacité de la
norme et, à cette fin :
1° Affirmer les principes
généraux du droit des contrats tels que la bonne foi et la liberté
contractuelle ; énumérer et définir les principales catégories de
contrats ; préciser les règles relatives au processus de conclusion du
contrat, y compris conclu par voie électronique, afin de clarifier les
dispositions applicables en matière de négociation, d’offre et d’acceptation de
contrat, notamment s’agissant de sa date et du lieu de sa formation, de
promesse de contrat et de pacte de préférence ;
2° Simplifier les règles
applicables aux conditions de validité du contrat, qui comprennent celles
relatives au consentement, à la capacité, à la représentation et au contenu du
contrat, en consacrant en particulier le devoir d’information et la notion de
clause abusive et en introduisant des dispositions permettant de sanctionner le
comportement d’une partie qui abuse de la situation de faiblesse de
l’autre ;
3° Affirmer le principe
du consensualisme et présenter ses exceptions, en indiquant les principales
règles applicables à la forme du contrat ;
4° Clarifier les règles
relatives à la nullité et à la caducité, qui sanctionnent les conditions de
validité et de forme du contrat ;
5° Clarifier les
dispositions relatives à l’interprétation du contrat et spécifier celles qui
sont propres aux contrats d’adhésion ;
6° Préciser les règles
relatives aux effets du contrat entre les parties et à l’égard des tiers, en
consacrant la possibilité pour celles-ci d’adapter leur contrat en cas de
changement imprévisible de circonstances ;
7° Clarifier les règles
relatives à la durée du contrat ;
8° Regrouper les règles
applicables à l’inexécution du contrat et introduire la possibilité d’une
résolution unilatérale par notification ;
9° Moderniser les règles
applicables à la gestion d’affaires et au paiement de l’indu et consacrer la
notion d’enrichissement sans cause ;
10° Introduire un régime
général des obligations et clarifier et moderniser ses règles ; préciser
en particulier celles relatives aux différentes modalités de l’obligation, en
distinguant les obligations conditionnelles, à terme, cumulatives,
alternatives, facultatives, solidaires et à prestation indivisible ;
adapter les règles du paiement et expliciter les règles applicables aux autres
formes d’extinction de l’obligation résultant de la remise de dette, de la
compensation et de la confusion ;
11° Regrouper l’ensemble
des opérations destinées à modifier le rapport d’obligation ; consacrer,
dans les principales actions ouvertes au créancier, les actions directes en
paiement prévues par la loi ; moderniser les règles relatives à la cession
de créance, à la novation et à la délégation ; consacrer la cession de
dette et la cession de contrat ; préciser les règles applicables aux
restitutions, notamment en cas d’anéantissement du contrat ;
12° Clarifier et simplifier
l’ensemble des règles applicables à la preuve des obligations ; en
conséquence, énoncer d’abord celles relatives à la charge de la preuve, aux
présomptions légales, à l’autorité de chose jugée, aux conventions sur la
preuve et à l’admission de la preuve ; préciser, ensuite, les conditions
d’admissibilité des modes de preuve des faits et des actes juridiques ;
détailler, enfin, les régimes applicables aux différents modes de preuve ;
13° Aménager et modifier
toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications
apportées en application des 1° à 12°.
I. – L’article 2279
du code civil est abrogé.
II. – Le I est
applicable dans les îles Wallis et Futuna.
À la fin de
l’article 1644 du code civil, les mots : « , telle qu’elle
sera arbitrée par experts » sont supprimés.
[...]
Le code de procédure pénale est
ainsi modifié :
1° L’article 41-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est
ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés
les mots : « Au cours de l’enquête ou » ;
– la première
occurrence du mot : « lorsque » est remplacée par le mot : « que » ;
– après la première
occurrence du mot : « objets », sont insérés les mots :
« placés sous main de justice » ;
b) Après le
mot : « être », la fin du deuxième alinéa est ainsi
rédigée : « déférée par l’intéressé à la chambre de l’instruction,
dans le délai d’un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du
tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception ; ce recours est suspensif. » ;
2° L’article 41-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les
mots : « de deux » sont remplacés par les mots :
« d’un » et les mots : « juge des libertés et de la
détention peut, sur requête du procureur de la République et » sont
remplacés par les mots : « procureur de la République
peut, » ;
b) À la première phrase du
deuxième alinéa, les mots : « juge des libertés et de la
détention » sont remplacés par les mots : « procureur de la
République » ;
c) Le troisième alinéa est
supprimé ;
d) À la première phrase de
l’avant-dernier alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention »
sont remplacés par les mots : « procureur de la République » et
les mots : « appartenant aux personnes poursuivies » sont
supprimés ;
e) Avant le dernier alinéa,
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au cours de l’enquête
ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a
épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de
la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la
conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit
d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention
est illicite.
« Les décisions prises en
application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par
tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont
connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces
décisions devant la chambre de l’instruction afin de demander, le cas échéant,
la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq
jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du
tribunal ou à l’autorité qui a procédé à cette notification ; en cas de
notification orale d’une décision de destruction de produits stupéfiants prise
en application du quatrième alinéa, le délai de contestation est de
vingt-quatre heures. Ces délais et l’exercice du recours sont
suspensifs. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 529-8, le
mot : « trois » est remplacé par le mot :
« quinze » ;
4° L’article 529-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après
le mot : « réception », sont insérés les mots :
« , en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende
forfaitaire, » ;
b) Il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« Les requêtes et les
réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de
façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté. » ;
5° L’article 803-1 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la
mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II
ainsi rédigé :
« II. – Lorsque
le présent code prévoit que des avis, convocations ou documents sont adressés à
une personne par l’autorité judiciaire par tout moyen, par lettre simple, par
lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
l’envoi peut être effectué par voie électronique, à la condition que la
personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie
au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication
électronique accepté par la personne. Il est conservé au dossier une trace
écrite de cet envoi.
« Lorsqu’il est prévu que
ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques
utilisés doivent permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi.
Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, les procédés techniques utilisés doivent également
permettre d’établir la date de réception par le destinataire.
« Lorsque sont adressés
des documents, ces procédés doivent, selon des modalités prévues par arrêté du
ministre de la justice, garantir la fiabilité de l’identification des parties à
la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité
et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions
opérées.
« Le présent II
n’est pas applicable lorsque le présent code impose une signification par voie
d’huissier. » ;
6° À la fin de la deuxième phrase du quatrième
alinéa de l’article 114, la référence : « à
l’article 803-1 » est remplacée par la référence : « au I
de l’article 803-1 » ;
7° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de
l’article 167, la référence : « par l’article 803-1 »
est remplacée par la référence : « au I de
l’article 803-1 ».
[...]
Article 27
I. – Les ordonnances prévues par la
présente loi doivent être prises dans un délai de :
1° Six mois à compter de la publication de la
présente loi en ce qui concerne les 1° et 4° du VI de l’article 15 ainsi que
le II de l’article 21 ;
2° Huit mois à compter de la publication de la
présente loi en ce qui concerne le I des articles 1er
et 3, le 2° du VI de l’article 15 , ainsi que
l’article 20 ;
3° Douze mois à compter de la publication de
la présente loi en ce qui concerne l’article 8 et le 3° du VI de l’article 15.
II. – Pour chaque ordonnance prévue par
la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le
Parlement dans un délai de :
1° Deux mois à compter de sa publication en ce
qui concerne le VI de l’article 15, l’article 20 ainsi que
le II de l’article 21 ;
2° Six mois à compter de sa publication en ce qui
concerne le I des articles 1er et 3 et l’article 8.