Dans deux arrêts du 13 septembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation refuse à nouveau la transcription sur les registres de l'état civil français d'un acte de naissance établi dans le cadre d'une gestation pour autrui. La Cour de cassation approuve en outre l'annulation par la cour d'appel de la reconnaissance de paternité contestée par le Ministère public.
Dans ces deux espèces, les enfants étaient nés en Inde, de père français et avaient été reconnus par leur père respectif qui demandaient la transcription des actes de naissance sur les registres de l'état civil français :
- sur le refus de transcription des actes de naissance sur les registres de l'état civil français : la Cour de Cassation estime, au regard des articles 16-7 et 16-9 du
Code civil et de l'article 336, «qu'est
justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger
et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est
l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble
comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention qui,
fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public ». Elle en déduit que
« les éléments réunis
par le ministère public caractérisaient l'existence d'un processus frauduleux
comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui conclue entre le
père et la mère de l'enfant, ce dont il résultait que les actes de naissance
des enfants ne pouvaient être transcrits sur les registres de l'état civil
français »;
- sur l'annulation de la reconnaissance de paternité : la Cour de cassation considère que « l'action
en contestation de paternité exercée par le ministère public pour fraude à la
loi, fondée sur l'article 336 du Code civil, n'est pas soumise à la preuve que
l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père au sens de l'article 332 du
même code » et « qu'en présence de
cette fraude, ni l'intérêt supérieur de l'enfant que garantit l'article 3, § 1,
de la Convention internationale des droits de l'enfant, ni le respect de la vie
privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ne sauraient
être utilement invoqués ».
Civ. 1re, 13 septembre 2013, n°12-30138 (clic) et 12-18315 (clic).
Dans les revues : D. 2013, Act., 2170, D. 2013, 2377, avis C. Petit, D. 2013, 2384, note M. Fabre-Magnan, JCP 2013, 985, note A. Mirkovic.
En complément des ouvrages suivants :