L’article 262-1 du Code civil prévoit dans son premier
alinéa que « Le jugement de divorce
prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-
lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de
la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que
celle-ci n'en dispose autrement ;
-
lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de
l'ordonnance de non-conciliation.».
L’alinéa 3 du même texte permet au juge, à la demande de l’un
des époux, de fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé
de cohabiter et de collaborer.
Dans un arrêt du 11 février 2015, la première chambre civile
de la cour de cassation précise « qu'il
incombe à celui qui s'oppose au report de prouver que des actes de
collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que, si
les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par une
décision motivée ».
L’article 262-1 dispose dans son 3e alinéa que la
demande de report ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La Cour de cassation estime que la cour d’appel a violé l’article 4 du Code de
procédure pénale en considérant que « la
date d'appréciation de la situation respective des époux était la date à
laquelle elle avait été saisie dès lors que le divorce était devenu irrévocable
en raison de l'appel limité aux mesures accessoires ». En effet, c’est
un appel général qui avait été interjeté par l’épouse. Par conséquent, la décision de divorce n'avait pas acquis force de chose jugée et la cour d'appel ne pouvait refuser le report de la date des effets du divorce.
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