Le divorce des époux X-Y est prononcé par jugement du
30 mars 2007. Les effets du divorce relativement à leurs biens est reporté au
30 juin 1996, date a laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Le
jugement attribue préférentiellement à l'époux l'immeuble commun.
La cour d’appel, sur le fondement des articles 262-1 et
815-9 du Code civil combinés doivent être combinées avec celles de son article
815-9, estime que l'époux occupant le l’immeuble commun est redevable envers
l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation au titre de sa
jouissance privative du logement conjugal à compter du 30 juin 1996 jusqu'au
jour du partage.
Dans un arrêt du 23 octobre 2013, la première
chambre civile de la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel sur
le fondement de l’article 262-1 du Code civil. En effet, elle considère qu'aucune
indemnité d'occupation du logement n'est due avant la date de l'ordonnance de
non-conciliation : « la décision par laquelle le juge du divorce
reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont
cessé de cohabiter et de collaborer, n’a pas pour effet de conférer à
l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la
date de l’ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la
décision de report ».
En complément des ouvrages suivants :