Le Ministère public forme opposition au mariage de deux hommes, l'un de nationalité française, l'autre de nationalité marocaine résidant en
France, sur le fondement de l'article 55 de la Constitution, de l'article 5 de
la Convention franco-marocaine, du 10 août 1981, relative au statut des
personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, et des articles
175-1 du code civil, 422 et 423 du code de procédure civile. Les futurs époux
saisissent alors le tribunal d'une demande tendant, à titre principal, à l'annulation,
subsidiairement, à la mainlevée de l'opposition.
La cour d’appel général
écarte la Convention franco-marocaine au profit des principes supérieurs du
nouvel ordre public international instaurés par la loi du 17 mai 2013.
La Cour de cassation estime
que « si, selon l'article 5 de la Convention
franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la
famille et à la coopération judiciaire, les conditions de fond du mariage
telles que les empêchements, sont régies pour chacun des futurs époux par la
loi de celui des deux Etats dont il a la nationalité, son article 4 précise que
la loi de l'un des deux Etats désignés par la Convention peut être écartée par
les juridictions de l'autre Etat si elle est manifestement incompatible avec
l'ordre public ; que tel est le cas de la loi marocaine compétente qui s'oppose
au mariage de personnes de même sexe dès lors que, pour au moins l'une d'elles,
soit la loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a
son domicile ou sa résidence le permet ; »
Dans les revues : D. 2015, Jur. p. 464, note H. Fulchiron, JCP 2015, 111, JCP 2015, 318, note L. Gannagé, Dr. fam. 2015,
63, obs. A. Devers et M. Farge.
En complément des ouvrages suivants :