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Ancien article
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Nouvel article
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Art. 426
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Le
logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il
s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la
disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible.
Le
pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que
des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes
dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne
protégée dans son logement.
S'il
devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il
soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par
l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé
par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice
des formalités que peut requérir la nature des biens. L'avis
préalable d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l’article 431 est requis si l'acte a pour finalité
l'accueil de l'intéressé dans un établissement. Dans
tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux
indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes
malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les
soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé.
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Le
logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il
s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la
disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible.
Le
pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que
des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes
dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne
protégée dans son logement.
S'il
devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il
soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par
l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé
par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice
des formalités que peut requérir la nature des biens. Si
l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis
préalable d’un médecin, n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un
emploi dans cet établissement, est requis. Dans
tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux
indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes
malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les
soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé.
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Art. 431
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La demande
est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié
rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la
République.
Le coût de
ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat.
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La demande
est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié
rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la
République. Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne
qu’il y a lieu de protéger.
Le coût de
ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat.
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Art. 431-1
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Pour l'application du dernier alinéa de
l'article 426 et de
l'article431, le médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 peut
solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de
protéger
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Abrogé
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Art. 432
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Le juge
statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être accompagné par
un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de
son choix.
Le juge
peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin
mentionné à l’article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à
l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa
santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté.
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Le juge
statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être accompagné par
un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de
son choix.
Le juge
peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis d’un
médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431, décider qu'il
n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de
nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa
volonté.
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Art. 442
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Le juge
peut renouveler la mesure pour une même durée.
Toutefois,
lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à
l’article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une
amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par
décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin
mentionné à l’article 431, renouveler la mesure pour une durée plus
longue qu'il détermine.
Le juge
peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer
une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la
personne chargée de la mesure de protection.
Il
statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l’article
430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l’article
432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé
que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et
431.
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Le juge
peut renouveler la mesure pour une même durée.
Toutefois,
lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à
l’article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une
amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par
décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin
inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431, renouveler la
mesure pour une durée plus longue qu'il détermine.
Le juge
peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer
une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la
personne chargée de la mesure de protection.
Il
statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l’article
430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l’article
432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé
que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et
431.
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Art. 441
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Le juge fixe
la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.
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Le juge fixe
la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.
Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut,
par décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin inscrit
sur la liste mentionnée à l’article 431 constatant que l’altération des
facultés personnelles de l’intéressé décrites à l’article 425 n’apparaît
manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données
acquises de la science, fixer une durée plus longue, n’excédant pas dix ans.
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Art. 442
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Le juge
peut renouveler la mesure pour une même durée.
Toutefois,
lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l’article 425
n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon
les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement
motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à
l’article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il
détermine.
Le juge
peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer
une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la
personne chargée de la mesure de protection.
Il
statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l’article 430, au vu d'un certificat
médical et dans les conditions prévues à l’article
432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de
l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux
articles 430 et 431.
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Le juge
peut renouveler la mesure pour une même durée.
Toutefois,
lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l’article 425
n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon
les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement
motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à
l’article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il
détermine, n’excédant pas vingt ans.
Le juge
peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer
une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la
personne chargée de la mesure de protection.
Il
statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l’article 430, au vu d'un certificat
médical et dans les conditions prévues à l’article
432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de
l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux
articles 430 et 431.
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Art. 500
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Sur
proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge arrête le
budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l'importance des biens de
la personne protégée et des opérations qu'implique leur gestion, les sommes
annuellement nécessaires à l'entretien de celle-ci et au remboursement des
frais d'administration de ses biens.
Le conseil
de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à inclure dans les
frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il
demande le concours sous sa propre responsabilité.
Le conseil
de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à conclure un
contrat pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de
la personne protégée. Il choisit le tiers contractant en considération de son
expérience professionnelle et de sa solvabilité. Le contrat peut, à tout
moment et nonobstant toute stipulation contraire, être résilié au nom de la
personne protégée.
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Le
tuteur arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de
l'importance des biens de la personne protégée et des opérations qu'implique
leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l'entretien de celle-ci
et au remboursement des frais d'administration de ses biens. Le
tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de
difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par
le juge.
Le conseil
de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à inclure dans les
frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il
demande le concours sous sa propre responsabilité.
Le conseil
de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à conclure un
contrat pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de
la personne protégée. Il choisit le tiers contractant en considération de son
expérience professionnelle et de sa solvabilité. Le contrat peut, à tout
moment et nonobstant toute stipulation contraire, être résilié au nom de la
personne protégée.
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