L'article 1er de la
loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification
du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires
intérieures apporte plusieurs modifications au Code civil ou du Code monétaire
et financier en matière de droit des successions. Les anciens articles sont
mentionnées ci dessous en rouge et les nouveaux en vert. Dans l’ancien comme
dans le nouveau, les phrases modifiées ont été soulignées.
Art. 745 du Code civil
Les parents collatéraux ne succèdent pas
au-delà du sixième degré.
Art. 745 du Code civil
Les parents collatéraux relevant de
l'ordre d'héritiers mentionné au 4° de l'article 734 ne succèdent pas au-delà
du sixième degré.
Art. 972 du Code civil
Si le
testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l'un
de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
S'il n'y a
qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire
l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au
testateur.
Il est fait
du tout mention expresse.
Art. 972 du Code civil
Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le
testateur ; l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main
ou mécaniquement.
S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ;
le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Dans tous les cas, il doit en être
donné lecture au testateur.
Lorsque le testateur ne peut
s'exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies
par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts
judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts
judiciaires dressée par chaque cour d'appel. L'interprète veille à l'exacte
traduction des propos tenus. Le notaire n'est pas tenu de recourir à un
interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l'autre notaire ou les
témoins comprennent la langue dans laquelle s'exprime le testateur.
Lorsque le testateur peut écrire
en langue française mais ne peut parler, le notaire écrit lui-même le testament
ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d'après les notes rédigées devant
lui par le testateur, puis en donne lecture à ce dernier. Lorsque le testateur
ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même,
après lecture faite par le notaire.
Lorsque le testateur ne peut ni
parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont accomplies
dans les conditions décrites au quatrième alinéa.
Il est fait du tout mention expresse.
Article 986 du Code civil
Les testaments faits dans une île du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, où il n'existe pas
d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec le territoire
auquel cette île est rattachée est impossible, être reçus dans les formes
prévues à l'article 985. L'impossibilité des communications est attestée dans
l'acte par le juge d'instance ou l'officier municipal qui reçoit le testament.
Article 986
Les testaments faits dans une île du territoire
français, où il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute
communication avec le territoire auquel cette île est rattachée est impossible,
être reçus dans les formes prévues à l'article 985 . L'impossibilité des
communications est attestée dans l'acte par le juge d'instance ou l'officier
municipal qui reçoit le testament.
Art. 784 du Code civil
Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes
d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de
la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité
d'héritier.
Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le
successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit
être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus
par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est
urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente
des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à
éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou
consignés ;
3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral.
Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations
courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de
l'entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation
tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à
bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité,
ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition
engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
Art. 784 du Code civil
Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes
d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de
la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité
d'héritier.
Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le
successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit
être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus
par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est
urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente
des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à
éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou
consignés ;
3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du
contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des
salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin
de contrat.
Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations
courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de
l'entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation
tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à
bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité,
ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition
engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
Article 831-2 du Code civil
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également
demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement
d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le
garnissant ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel
servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un
bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le
bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à
ce dernier.
Article 831-2 du Code civil
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également
demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement
d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le
garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès
lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel
servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un
bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le
bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à
ce dernier.
Article 831-3 du Code civil
L'attribution préférentielle de la propriété
du local et du mobilier le garnissant visée au 1° de l'article 831-2 est de
droit pour le conjoint survivant.
Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas
aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en
vertu de l'article 764.
Article 831-3 du Code civil
L'attribution préférentielle visée au 1° de l'article 831-2 est de
droit pour le conjoint survivant.
Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas
aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en
vertu de l'article 764.
Article L312-1-4 ancien Code monétaire
et financier
La
personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir,
sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de
paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des
sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès
des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par
arrêté du ministre chargé de l'économie.
La
personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir,
sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de
paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des
sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès
des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par
arrêté du ministre chargé de l'économie.
Sous
réserve de justifier de sa qualité d'héritier, tout successible en ligne
directe peut :
1°
Obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des
avis d'imposition, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la
limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement
de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l'article 784 du code civil, auprès des
établissements de crédit teneurs desdits comptes, dans la limite d'un montant
fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2°
Obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant,
dès lors que le montant total des sommes détenues par l'établissement est
inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Pour
l'application des 1° et 2°, l'héritier justifie de sa qualité d'héritier auprès
de l'établissement de crédit teneur desdits comptes soit par la production d'un
acte de notoriété, soit par la production d'une attestation signée de
l'ensemble des héritiers, par lequel ils attestent :
a) Qu'il
n'existe pas de testament ni d'autres héritiers du défunt ;
b) Qu'il
n'existe pas de contrat de mariage ;
c)
Qu'ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les
sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;
d) Qu'il
n'y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d'héritier ou
la composition de la succession.
Pour
l'application du présent 2°, l'attestation mentionnée au cinquième alinéa doit
également préciser que la succession ne comporte aucun bien immobilier.
Lorsque
l'héritier produit l'attestation mentionnée au cinquième alinéa, il remet à
l'établissement de crédit teneur des comptes :
-son
extrait d'acte de naissance ;
-un
extrait d'acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de
décès ;
-le cas
échéant, un extrait d'acte de mariage du défunt ;
-les
extraits d'actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l'attestation
susmentionnée ;
-un
certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernières volontés.
LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (clic)
LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (clic)